Art. 3, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

Art. 3, Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.

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C61587Z4

Il est institué, auprès du ministre chargé des sports [*autorité compétente*], une commission nationale de lutte contre le dopage présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé des sports et composée à parts égales de représentants de l'Etat, de dirigeants et de sportifs de haut niveau représentant le mouvement sportif et de personnalités qualifiées, notamment de spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage.

Cette commission est chargée [*attributions*] de proposer au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir et à combattre le dopage et à assurer entre toutes les disciplines une égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des articles 6 et 8.

Elle remet chaque année [*périodicité*], à l'ouverture de la seconde session ordinaire, au Gouvernement et au Parlement, un rapport d'évaluation des actions menées en matière de lutte contre le dopage. Ce rapport devra comprendre [*contenu*] à la fois le bilan des mesures et des sanctions prises en ce domaine par les fédérations sportives et le compte rendu d'exécution de la présente loi.

Dans les conditions définies à l'article 10, la commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et propose, dans les conditions prévues par l'article 11, au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.

La commission est obligatoirement consultée par le ministre chargé des sports sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le dopage.

Cette commission peut collaborer aux travaux du Comité national de la recherche et de la technologie institué par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

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