Art. 11, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

Art. 11, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

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C52024U9

Chacun des bureaux de vote [*composition*] est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation.

Il comprend, en outre, des assesseurs. Chacun des partis ou groupements représentés au congrès du territoire à la date de promulgation de la présente loi désigne l'un d'entre eux. Si, pour une cause quelconque, les assesseurs ainsi désignés ne sont pas présents à l'ouverture du bureau de vote, les assesseurs défaillants sont remplacés par des conseillers municipaux présents, choisis dans l'ordre du tableau, et, à défaut, par des électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité prévu par l'article R. 44 du code électoral.

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