Art. 6, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

Art. 6, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

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C51984U3

Dans les cas prévus aux articles L. 30 et L. 34 du code électoral, le juge du tribunal de première instance [*autorité*] est compétent pour connaître des demandes tendant à l'inscription sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation.

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