Art. 5, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

Art. 5, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)

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C51974UZ

Il est institué dans chaque commune [*population*] de moins de 10 000 habitants une commission administrative [*attributions*] chargée d'établir la liste des électeurs admis à participer à la consultation mentionnée à l'article 1er.

Chaque commission administrative est composée d'un président, magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, du maire ou de son représentant et d'un délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire. La commission peut, à titre consultatif, s'adjoindre toute personne inscrite sur les listes électorales de la commune, par exemple en raison de ses fonctions coutumières.

A partir des listes électorales établies en application des articles L. 17 à L. 23 du code électoral, la commission administrative dresse, pour chaque bureau de vote de la commune, la liste des électeurs qui, remplissant les conditions fixées aux articles 3 et 4, sont admis à participer à la consultation organisée par la présente loi et la liste des électeurs qui ne les remplissent pas.

Pour l'établissement de ces listes, la commission avise ou fait aviser les électeurs qui paraissent ne pas remplir la condition de résidence prévue à l'article 3 qu'il leur appartient de justifier auprès d'elle de cette condition de résidence.

La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder par tout officier ou agent de police judiciaire à toutes investigations utiles. Ses décisions peuvent faire l'objet d'observations ou être contestées dans les conditions prévues aux articles L. 20, L. 23 ou L. 25 du code électoral.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, il est institué une commission administrative supplémentaire pour chaque tranche de 10 000 habitants.

L'institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

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