Art. 69, Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

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C51524HB

I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter C et E du code général des impôts les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versées par l'entreprise.

Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa ci-dessus est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.

Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.

II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au paragraphe I.

b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a.

c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au paragraphe I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail.

d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.

III. Les subventions publique s reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.

En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au paragraphe I.

Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.

V. - Le crédit d'impôt pour dépenses de formation est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de formation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente revalorisées comme indiqué au paragraphe I, il est pratiqué une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants.

VI. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peuvent donner lieu au report prévu à l'article 235 ter H du code général des impôts.

Pour le calcul des acomptes dus en 1988 il ne pourra pas être tenu compte du crédit d'impôt prévu au présent article.

VII. - En cas d'option pour le régime défini à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dont bénéficient les sociétés du groupe en application du présent article.

Les dispositions du premier alinéa du paragraphe V ci-dessus s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.

VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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