Art. 29, Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

Art. 29, Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)

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C51354HN

Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, les bénéfices imposables ne seront retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de :

- 20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;

- 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;

- 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;

- 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;

- 100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.

Les caisses versent en 1988, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur 20 p. 100 d'un bénéfice forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur dotation.

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