Art. 13, Loi n°85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie

Art. 13, Loi n°85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie

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C51074UP

Un arrêté du haut-commissaire, pris après avis de la commission [*de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes*] instituée à l'article 14, peut décider que le dépouillement s'effectuera dans un autre lieu que le bureau de vote.

Dans ce cas, à la clôture du scrutin, il est immédiatement procédé au scellé de l'urne qui est remise au délégué de la commission avec la liste d'émargement, le procès-verbal et toutes autres pièces à l'établissement desquelles ont donné lieu les opérations de vote.

L'urne est transportée au lieu de dépouillement institué par l'arrêté du haut-commissaire, en présence des représentants des listes.

Le dépouillement des votes est effectué selon les modalités déterminées à l'article L. 65 du code électoral.

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