Art. 10, Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage

Art. 10, Décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage

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Z20069LA

Toute personne qui met un constituant d'interopérabilité marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, les déclarations prévues à l'article 9.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.

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