Art. 36, Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne

Art. 36, Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne

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C76914K3

Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi *champ d'application* :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel public ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d' échange et la revalorisation du capital investi;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

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