Décret n° 2022-495 du 7 avril 2022 relatif au délestage de la consommation de gaz naturel et modifiant le code de l'énergie

Décret n° 2022-495 du 7 avril 2022 relatif au délestage de la consommation de gaz naturel et modifiant le code de l'énergie

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L2912MCT

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 434-1 à L. 434-4 et son article R. 121-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 515-48 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Au titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le délestage de la consommation de gaz naturel

« Section 1

« Enquête auprès des consommateurs de gaz naturel

« Art. R. 434-1. - Aux fins de l'établissement, par le préfet, des listes mentionnées à l'article R. 434-4, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisent une enquête annuelle auprès de chaque consommateur raccordé à leur réseau ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente afin d'obtenir notamment les renseignements suivants :

« 1° Les moyens de contact et coordonnées que le gestionnaire de réseau peut utiliser pour le joindre à tout moment afin de lui transmettre des ordres de délestage en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

« 2° Le type d'activité exercée ;

« 3° Dans le cas où le consommateur fournit un service de chauffage, la nature des locaux chauffés et s'il est en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel pour fournir ce service de chauffage ;

« 4° En les justifiant, les conséquences économiques qu'il subirait en cas de réduction ou d'arrêt de sa consommation de gaz naturel, ainsi que le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques sont susceptibles d'être observées.

« Les consommateurs répondent à l'enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

« En cas de modification de ses coordonnées entre deux enquêtes, le consommateur transmet sans délai ses nouvelles coordonnées au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est directement raccordé.

« Art. R. 434-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un consommateur de gaz naturel, de ne pas répondre dans un délai de deux mois à compter de sa réception à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1.

« Art. R. 434-3. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent chaque année, avant le 1er mai, au préfet de département la liste des consommateurs situés dans ce département et ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 gigawattheures l'année civile précédente, ainsi que les résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1.

« Art. R. 434-4. - Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit :

« 1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ;

« 2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ;

« 3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel.

« Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés.

« Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent.

« Section 2

« Le délestage des consommateurs de gaz naturel

« Art. R. 434-5. - Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant :

« 1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ;

« 2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

« 3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;

« 4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

« Art. R. 434-6. - Lors de l'émission d'un ordre de délestage prévu à l'article L. 434-1 ou L. 434-2 lui demandant de réduire ou d'arrêter sa consommation de gaz naturel, le consommateur de gaz naturel concerné se conforme à cette demande dans un délai de deux heures suivant la réception de cet ordre de délestage.

« A l'expiration de ce délai de deux heures et jusqu'à la réception de l'ordre de fin de délestage, l'observation, par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le consommateur de gaz naturel concerné est raccordé, d'une consommation de gaz naturel supérieure à celle demandée dans l'ordre de délestage, est considérée comme un manquement à cet ordre. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie de ce manquement.

« Art. R. 434-7. - Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de consommation pour lesquels le consommateur est titulaire d'un contrat de raccordement à ce réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau.

« Les lieux de consommation doivent être raccordés au réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire signataire de la convention, ne doivent pas figurer pas sur les listes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 434-4, et doivent respecter l'une des trois conditions suivantes :

« 1° Ils dépendent du même point de livraison ;

« 2° Ils sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique ;

« 3° Ils font partie d'une même plateforme industrielle, au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement.

« Pour l'application de ces dispositions, le lieu de consommation correspond à l'ensemble des équipements gaziers raccordés en aval d'un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire d'un réseau de gaz naturel.

« En cas d'émission d'un ordre de délestage par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le consommateur signataire de la convention est responsable de l'éventuel manquement à cet ordre sur l'ensemble des lieux de consommation concernés.

Article 2

A l'article R. 121-1 du code de l'énergie, les mots : « dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes » sont supprimés.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 434-3 du code de l'énergie, pour l'année 2022, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent avant le 1er octobre 2022 aux préfets de département les résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 du même code.

Article 4

La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2022,

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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