Art. 2, Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole

Art. 2, Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole

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C08617PL

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

- la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;

- l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;

- la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;

- la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;

- l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;

- la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement.

L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er.

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.

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