Art. 29, Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Art. 29, Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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C18407YS

Les établissements de formation de travailleurs sociaux ne peuvent être créés ou recevoir d'extension qu'après avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales [*condition*]. La création et l'extension des établissements qui sont gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation [*préalable*] donnée avant le début de tous travaux par le ministre compétent. L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:

1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale :

2° Est conforme aux normes définies par décret.

Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention comportant les clauses prévues à l'article 2. Elle vaut agrément sous réserve d'un contrôle opéré avant l'ouverture.

Les établissements visés au présent chapitre qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés par décret selon des modalités fixées par voie réglementaire et constituent des établissements publics.

Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.

Les dispositions [*financières*] de l'article 26 sont applicables aux établissements visés au présent chapitre.

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