Art. 1, Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).

Art. 1, Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).

Lecture: 3 min

C68634M7

I - Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement. A l'usage des agriculteurs soumis au régime forfaitaire de détermination de leurs bénéfices, une liste des catégories de biens concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.

En ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise, l'aide ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 pour la réalisation de ces immobilisations, ni 10 p. 100 de la valeur de ces dernières. Si la valeur déclarée par l'entreprise pour le calcul de l'aide fiscale est supérieure à la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à soi-même, les dispositions du III sont applicables.

L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.

Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.

En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.

Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 : le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.

II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.



III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, ou de non-réalisation de la livraison à soi-même dans le même délai, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1 2 et 1731 du code général des impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.



IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elle sont placées.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.