Art. 4, Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Art. 4, Arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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Z13739LY

I. ― Le formulaire sur lequel est transcrit l'avis médical défini à l'article R. 226-2 du code de la route et délivré à l'issue du contrôle médical a une durée de validité administrative de deux ans.
II. ― Les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(s) mentionnée(s) sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical.
III. ― Lorsque les usagers ont été reconnus aptes à conduire par le préfet notamment après avis médical résultant du contrôle médical, la ou les catégorie(s) de permis peut (peuvent) être de nouveau prorogée(s) :
1° Soit pour la périodicité prévue à l'article R. 221-11 du code de la route en fonction de l'âge du conducteur ;
2° Soit pour la période déterminée à la suite du contrôle médical, en cas de délivrance d'une catégorie de durée de validité limitée ;
3° Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ;
4° Soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus.

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