Art. 34, Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

Art. 34, Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

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C17234KZ

La compétence de la commission des opérations de bourse est étendue aux sociétés civiles visées à l'alinéa 2 de l'article 1er dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. Les articles 3 à 7 inclus et l'article 10 de cette ordonnance sont applicables à ces sociétés, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs.

Les dirigeants qui auront sciemment [*intention frauduleuse*] proposé, mis en vente, placé ou vendu des parts sociales sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 de l'ordonnance précitée aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions fixées auxdits articles, seront punis d'une amende de 10.000 F à 120.000 F [*francs - sanctions pénales*]. Les dirigeants et les membres du personnel qui auront refusé aux agents dûment autorisés de la commission des opérations de bourse la communication sur place de pièces utiles à l'exercice de leur mission seront [*de contrôle - entrave*] punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation ou à l'audition des dirigeants de droit ou de fait des sociétés civiles visées à l'alinéa 2 de l'article 1er. Les personnes convoquées par la commission des opérations de bourse qui auront omis de répondre à cette convocation sans motif légitime seront punies d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.

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