Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Lecture: 38 min

L5257HYD

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 22 juin 2000

Les universités et les établissements auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes.

Les universités doivent s'attacher à porter au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès les formes supérieures de la culture et de la recherche et à en procurer l'accès à tous ceux qui en ont la vocation et la capacité.

Elles doivent répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines et en participant au développement social et économique de chaque région. Dans cette tâche, elles doivent se conformer à l'évolution démocratique exigée par la révolution industrielle et technique.

A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

A l'égard des étudiants, elles doivent s'efforcer d'assurer les moyens de leur orientation et du meilleur choix de l'activité professionnelle à laquelle ils entendent se consacrer et leur dispenser à cet effet, non seulement les connaissances nécessaires, mais les éléments de la formation.

Elles facilitent les activités culturelles, sportives et sociales des étudiants, condition essentielle d'une formation équilibrée et complète.

Elles forment les maîtres de l'éducation nationale, veillent à l'unité générale de cette formation - sans préjudice de l'adaptation des diverses catégories d'enseignants à leurs tâches respectives - et permettent l'amélioration continue de la pédagogie et le renouvellement des connaissances et des méthodes.

L'enseignement supérieur doit être ouvert aux anciens étudiants ainsi qu'aux personnes qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études afin de leur permettre, selon leurs capacités, d'améliorer leurs chances de promotion ou de convertir leur activité professionnelle.

Les universités doivent concourir, notamment en tirant parti des moyens nouveaux de diffusion des connaissances, à l'éducation permanente à l'usage de toutes les catégories de la population et à toutes fins qu'elle peut comporter.

D'une manière générale, l'enseignement supérieur - ensemble des enseignements qui font suite aux études secondaires - concourt à la promotion culturelle de la société et par là même à son évolution vers une responsabilité plus grande de chaque homme dans son propre destin.

A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 22 juin 2000

Les universités, ainsi que les institutions régionales et nationales prévues au titre II, prennent, dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les initiatives et les dispositions nécessaires pour organiser et développer la coopération universitaire internationale, notamment avec les universités partiellement ou entièrement de langue française. Des liens particuliers doivent être établis avec les universités des Etats membres de la Communauté européenne.
TITRE II : LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les universités sont des établissements publics à caractère scientifique et culturel, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles groupent organiquement des unités d'enseignement et de recherche pouvant éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des services communs à ces unités. Elles assument l'ensemble des activités exercées par les universités et les facultés présentement en activité, ainsi que, sous réserve des dérogations qui pourront être prononcées par décret, par les instituts qui leur sont rattachés.

Lorsque les unités d'enseignement et de recherche ne constituent pas des établissements publics, elles bénéficient des possibilités propres de gestion et d'administration qui résultent de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Des décrets, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixent la liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale auxquels les dispositions de la présente loi seront étendues avec les adaptations que pourra imposer, pour chacun d'eux, la mission particulière qui lui est dévolue. Des décrets déterminent ceux de ces établissements qui seront rattachés aux universités.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les unités d'enseignement et de recherche qui n'ont pas la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel sont créées par arrêté du recteur d'académie.

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent prévoir que, pour une durée n'excédant pas celle qui sera rendue nécessaire par la mise en place de ces établissements ou des unités qui les composent ou par la poursuite d'une expérience pédagogique, des dérogations seront apportées aux dispositions de la présente loi. Ces dérogations ne doivent pas exclure une participation des enseignants, des autres personnels et des étudiants aux organes délibérants ou consultatifs chargés de l'administration et du fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent être apportées à titre permanent pour les instituts mentionnés au premier alinéa de l'article 3 et les établissements constitués en vue d'un objet de même nature.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.

Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.

Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.

Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.

Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Une ou plusieurs universités peuvent être créées dans le ressort de chaque académie.

Les universités sont pluridisciplinaires et doivent associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques. Elles peuvent cependant avoir une vocation dominante.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Plusieurs universités peuvent créer des services ou organes d'intérêt commun. Ces créations sont approuvées par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les délibérations instituant ces services ou organes sont assimilées aux délibérations d'ordre statutaire.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche sont institués par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leur ressort peut s'étendre à une ou plusieurs régions.

Ces conseils comprennent des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentatives des collectivités locales et des activités régionales.

Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel de la région relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement. Les enseignants ainsi élus seront pour moitié choisis parmi ceux qui exercent les fonctions de professeur ou maître de conférences. Le nombre de sièges prévu pour les enseignants ne peut être inférieur à celui des étudiants.

Le décret qui institue les conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe leur composition et les conditions de désignation ou d'élection de leurs membres.

Ces conseils contribuent dans leur ressort à la prévision, à la coordination et à la programmation de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils donnent leur avis sur les programmes et sur les demandes de crédits des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel de ce ressort.

Ils assurent toutes les liaisons et coordinations avec les organismes chargés du développement régional.

Ils donnent leur avis sur le choix des catégories de personnalités extérieures appelées à entrer dans les conseils d'université visés à l'article 13 ci-dessous.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Il est institué, sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, un conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche qui comprend des représentants élus des universités, des représentants élus des établissements d'enseignement supérieur et de recherche indépendants de ces universités et, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant les grands intérêts nationaux.

Les enseignants et les étudiants représentant les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale sont élus au scrutin secret et en collèges distincts par les enseignants et par les étudiants membres des conseils d'université et des conseils d'établissement.

Un décret fixe la composition du conseil national ainsi que les conditions de désignation de ses membres.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1. Prépare la planification de l'enseignement supérieur et de la recherche en liaison avec les organismes chargés des plans périodiques nationaux, compte tenu de ceux-ci et en vue d'une prospective à plus long terme ;

2. Est saisi pour avis des programmes et des demandes de crédits des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; est obligatoirement consulté sur la répartition des dotations budgétaires entre les différents établissements ;

3. Donne son avis au ministre de l'éducation nationale sur les oppositions formées par les recteurs, conformément à l'article 10 ci-après, aux délibérations des conseils des établissements ;

4. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives à l'harmonisation des statuts des différents établissements publics à caractère scientifique et culturel et assume une mission générale de coordination entre les universités et les autres établissements ;

5. Fait toutes propositions et donne tous avis sur les mesures relatives aux conditions d'obtention des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale et à l'établissement de règles communes pour la poursuite des études.

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les attributions actuellement dévolues au conseil de l'enseignement supérieur. Il peut siéger par sections et s'entourer de l'avis de commissions correspondant à des disciplines diverses.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Le recteur d'académie assure la coordination de l'enseignement supérieur et des autres enseignements, notamment en ce qui concerne l'organisation de la formation des maîtres.

En qualité de chancelier des universités de son académie, il représente le ministre de l'éducation nationale auprès des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant de son ministère, assiste à leurs séances ou s'y fait représenter ; il peut suspendre l'effet de leurs délibérations pour raisons graves, jusqu'à décision du ministre de l'éducation nationale qui doit statuer dans les trois mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le recteur d'académie représente le ministre de l'éducation nationale auprès du conseil régional et préside ce conseil.
TITRE III : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1968 au 22 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées par ces établissements déterminent leurs statuts, leurs structures internes et leurs liens avec d'autres unités universitaires, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application.

Les délibérations d'ordre statutaire sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant les conseils.

Les statuts des unités d'enseignement et de recherche sont approuvés par le conseil de l'université dont elles font partie.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un président élu par ce conseil.

Les unités d'enseignement et de recherche, dotées ou non du statut d'établissements publics à caractère scientifique et culturel, ainsi que les établissements publics rattachés à une université, sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur élu par ce conseil.

Le nombre des membres des conseils ne peut être supérieur à quatre-vingts pour les universités et les établissements indépendants et à quarante pour les unités et les établissements rattachés.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1981 au 22 juin 2000

Les conseils sont composés, dans un esprit de participation, par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant. Nul ne peut être élu dans plus d'un conseil d'université ni dans plus d'un conseil d'unité d'enseignement et de recherche.

Dans le même esprit, les statuts doivent prévoir dans les conseils d'université et établissements publics indépendants des universités la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l'activité régionale ; leur nombre ne peut être inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l'effectif du conseil. Les statuts peuvent également prévoir la participation de personnes extérieures dans les conseils d'unité d'enseignement et de recherche. Les dispositions relatives à cette participation sont homologuées par le conseil de l'université en ce qui concerne les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie et par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne les universités et les établissements à caractère scientifique et culturel indépendants des universités.

La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences, maître-assistant ou celles qui leur sont assimilées doit être au moins égale à celle des étudiants dans les organes mixtes, conseils et autres organismes où ils sont associés. La représentation des enseignants exerçant les fonctions de professeur ou maître de conférences y doit être au moins égale à 60 % de celle de l'ensemble des enseignants, sauf dérogation approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La détermination des programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants relèvent exclusivement de conseils scientifiques composés d'enseignants exerçant les fonctions de professeur, maître de conférences ou éventuellement maître-assistant, de chercheurs de même niveau et de personnes choisies en fonction de leur compétence scientifique.

Pour la gestion des centres et des laboratoires de recherche peuvent seuls faire partie des collèges électoraux d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, et être élus par ces collèges, les enseignants et les chercheurs ayant des publications scientifiques à leur actif et les étudiants de troisième cycle déjà engagés dans des travaux de recherche.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1981 au 22 juin 2000

Les représentants des diverses catégories dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les conseils des universités et dans les conseils des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les électeurs qui seraient empêchés de voter personnellement seront admis à le faire par procuration.

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche. Des dispositions seront prises également pour assurer les conditions matérielles de la plus large participation électorale des étudiants, prévoyant notamment l'organisation par les moyens audiovisuels d'une campagne d'information destinée à sensibiliser les étudiants et l'ensemble de la population à l'importance de l'université.

Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.

Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.

Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions.

Un décret fixe la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 10 novembre 1981 au 22 juin 2000

Le président d'un établissement en assure la direction et le représente à l'égard des tiers. Il est élu pour cinq ans et n'est pas immédiatement rééligible. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur ou maître de conférences titulaire de l'établissement ou de directeur de recherche et être membre du conseil. S'il n'a pas un des grades précédents, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le directeur d'une unité d'enseignement et de recherche est élu pour trois ans. Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, il doit avoir le grade de professeur, maître de conférences titulaire de l'établissement, de maître-assistant, directeur ou chargé de recherche, et être membre du conseil. S'il n'a pas un des grades précédents, sa nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil d'université et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Des décrets pourront préciser les conditions particulières de gestion des services communs à plusieurs unités d'enseignement et de recherche ou à plusieurs établissements.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel et avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.

Les fonctions de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel sont incompatibles avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions nécessaires ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au préalable, ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.
TITRE IV : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les unités d'enseignement et de recherche groupées dans ces établissements déterminent leurs activités d'enseignement, leurs programmes de recherche, leurs méthodes pédagogiques, les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes sous la réserve des dispositions de la présente loi, des statuts des personnels appelés aux fonctions d'enseignement et de recherche et des règlements établis après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale, les conditions d'obtention de ces diplômes et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définies par le ministre, sur avis ou sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont contrôlées par les enseignants d'une façon régulière et continue. Les examens terminaux permettent un contrôle supplémentaire des aptitudes et des connaissances.

Le ministre de l'éducation nationale détermine après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour chaque discipline, chaque catégorie d'établissements ou d'étudiants, les conditions dans lesquelles les examens périodiques ou terminaux, d'une part, le contrôle régulier et continu des connaissances, d'autre part, sont pris en compte pour l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances.

Par dérogation décidée dans les mêmes conditions, les aptitudes et l'acquisition des connaissances seront appréciées soit par le contrôle continu et régulier des connaissances, soit par un examen terminal ou des examens périodiques.

Les titres de docteur sont conférés après la soutenance d'une thèse ou la présentation en soutenance d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse et ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.

Article 20 bis

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Sont considérés comme diplômes nationaux, au sens de l'article précédent, les diplômes qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes et des examens appréciés par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis dudit Conseil.

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles 153 à 168 du Code de l'enseignement technique relatifs à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé et des textes subséquents.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les universités pourvoient à l'organisation par les unités d'enseignement et de recherche qui en font partie, de stages d'orientation à l'usage des étudiants nouvellement inscrits lorsqu'elles estiment utile de vérifier leurs aptitudes aux études qu'ils entreprennent.

Ces stages se déroulent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33. Ils sont obligatoires pour tous les étudiants au bénéfice desquels ils sont prévus. A l'issue de ces stages, il peut être recommandé aux étudiants de choisir soit dans la même université, soit dans une autre université si des conventions ont été passées à cet effet, d'autres études ou un cycle d'enseignement plus court adapté à une activité professionnelle. Si l'étudiant suit la recommandation, son inscription est modifiée en conséquence ou, le cas échéant, transférée dans l'université susceptible de l'accueillir. S'il persévère dans son choix initial et s'il termine sans succès l'année d'études, il peut être appelé, avant le début de l'année universitaire suivante, à un nouveau stage organisé et contrôlé dans les conditions précisées ci-dessus. A l'issue de ce dernier stage, la décision d'orientation est obligatoire.

Les universités peuvent conclure des conventions en vue de l'organisation en commun des stages d'orientation et de l'accueil des étudiants qui ne pourraient pas bénéficier dans l'université où ils ont pris leur inscription des enseignements correspondant à l'orientation qui leur est recommandée.

Les universités pourvoient, par tous moyens appropriés, à l'orientation continue des étudiants, en particulier à la fin de chaque cycle d'études.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Le ministre de l'éducation nationale et les universités prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes dispositions en liaison avec les organismes nationaux, régionaux et locaux qualifiés pour informer et conseiller les étudiants sur les possibilités d'emploi et de carrière auxquels leurs études peuvent les conduire.

Les universités et ces organismes qualifiés prennent également toutes dispositions, dans le respect de leur mission fondamentale, pour une adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1980 au 22 juin 2000

Après avoir reconnu leur aptitude, les universités organisent l'accueil de candidats déjà engagés dans la vie professionnelle, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires. Elles leur permettent d'accéder à des enseignements de formation ou de perfectionnement et d'obtenir les diplômes correspondants. Le contenu des enseignements, les méthodes pédagogiques, la sanction des études, le calendrier et les horaires sont spécialement adaptés.

Seuls peuvent être regardés comme engagés dans la vie professionnelle les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans au moins à un titre quelconque, soit une profession indépendante, soit une activité salariée dans le secteur public ou privé.

Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les universités pourvoient à l'organisation de l'éducation permanente dans les unités d'enseignement et de recherche qu'elles groupent, dans les établissements qui leur sont rattachés et dans les services qu'elles créent à cet effet. Cette activité est organisée en liaison avec les collectivités régionales et locales, les établissements publics et tous autres organismes concernés.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les universités organisent l'éducation physique et les sports, en liaison avec les organismes qualifiés. Elles facilitent la participation ou l'association des enseignants à ces activités.
TITRE V : AUTONOMIE FINANCIERE.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique et culturel disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des équipements, personnels et crédits qui leur sont affectés par l'Etat. Ils disposent en outre d'autres ressources, provenant notamment de legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours et subventions diverses.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'Etat.

La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.

Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.

La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.

Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.

Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Chaque établissement répartit dans les mêmes conditions et compte tenu de leur objet les sommes allouées au titre de conventions passées avec l'Etat ainsi que les ressources qui ne proviennent pas de l'Etat.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 5 juillet 1975 au 22 juin 2000

Chaque établissement vote son budget, qui doit être en équilibre réel et être publié. Le conseil de l'université ou de l'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant prévu aux articles 12, 13 et 14 de la présente loi, approuve le budget des établissements qui lui sont rattachés.

Les crédits globaux de fonctionnement mentionnés à l'article 27 comprennent des crédits de fonctionnement matériel et pédagogique, des crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement et, le cas échéant, des crédits servant, à titre exceptionnel, à recruter et à rémunérer des personnels autres que ceux figurant à la loi de finances.

Les crédits de fonctionnement matériel et pédagogique sont utilisés à couvrir les dépenses correspondantes des établissements et de leurs unités d'enseignement et de recherche. Ils ne peuvent servir à rémunérer des travaux complémentaires d'enseignement aux personnels enseignants affectés à l'établissement. Ils peuvent être utilisés, dans des conditions fixées par décret, à rémunérer des travaux supplémentaires administratifs et techniques.

Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement sont utilisés à rémunérer les personnels vacataires, à l'exclusion de tout agent contractuel permanent, et les cours complémentaires assurés par les personnels enseignants affectés à l'établissement.

Un décret précisera les conditions du recrutement exceptionnel des personnels contractuels mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les modalités transitoires applicables aux personnels actuellement en fonction.

Les crédits de vacation et d'heures complémentaires d'enseignement ainsi que les crédits destinés au paiement des personnels contractuels, non utilisés dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, peuvent être affectés par l'établissement à des dépenses de fonctionnement matériel et pédagogique.

Les crédits d'équipement sont destinés à couvrir les dépenses en capital.

Les unités d'enseignement et de recherche, non dotées de la personnalité juridique, disposent d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont elles font partie. Ce budget est approuvé par le conseil de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas voté en équilibre réel par les conseils des unités.

Le président de chaque établissement a qualité pour autoriser le recouvrement des recettes et pour ordonner les dépenses dans la limite des crédits votés.

Le comptable de chaque établissement est désigné par le conseil de l'établissement sur une liste d'aptitude approuvée conjointement par le ministre de l'éducation nationale et par le ministre de l'économie et des finances. Il a la qualité de comptable public.

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation nationale.

Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances, leurs comptes au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements devront être soumis à approbation. Il fixera leur règlement financier.
TITRE VI : LES ENSEIGNANTS.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

Dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements.

Ces établissements peuvent faire appel pour l'enseignement à des chercheurs, à des personnalités extérieures justifiant d'une activité professionnelle principale et, éventuellement, à des étudiants qualifiés. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération de ces personnels sont fixées par un décret qui pourra prévoir des dispositions transitoires.

En dérogation au statut général de la fonction publique, les enseignants de nationalité étrangère peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommés dans les corps d'enseignants de l'enseignement supérieur.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les personnels affectés par l'Etat aux universités et aux établissements qui leur sont rattachés doivent, sous réserve de leur statut particulier, avoir été déclarés aptes, par une instance nationale, à exercer les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Nul ne peut être élu pour plus de six ans, ni immédiatement réélu dans les organismes à compétence nationale appelés à cet examen.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Le choix des enseignants exerçant dans un établissement les fonctions de professeur, maître de conférences ou maître-assistant, relève d'organes composés exclusivement d'enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Les dispositions actuellement en vigueur quant à la distribution des enseignements sous forme de chaires personnellement attribuées à des professeurs sont abrogées sans qu'il en résulte aucune autre modification dans le statut de ces personnels ni quant aux droits et garanties dont ils bénéficient.

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.

Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. En application des décisions prises en ce qui concerne les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes par les conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel, ou par des unités groupées dans ces établissements ou par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessus, ils fixent les modalités d'organisation de ce contrôle et de cette vérification. Ces modalités d'organisation, qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire, ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.

Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes d'objectivité et de tolérance.
TITRE VII : DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir et la tolérance des opinions. Ils sont incompatibles avec toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise politique ou économique.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les étudiants disposent de la liberté d'information à l'égard des problèmes politiques, économiques et sociaux, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande et qui ne troublent pas l'ordre public.

Les locaux mis à cette fin à la disposition des étudiants seront, dans la mesure du possible, distincts des locaux destinés à l'enseignement et à la recherche. Ils seront extérieurs aux enceintes hospitalières. Les conditions de leur utilisation seront définies après consultation du conseil et contrôlées par le président de l'établissement ou par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les présidents des établissements et les directeurs des unités d'enseignement et de recherche sont responsables de l'ordre dans les locaux et enceintes universitaires. Ils exercent cette mission dans le cadre des lois, des règlements généraux et du règlement intérieur de l'établissement.

Toute action ou provocation à une action portant atteinte aux libertés définies à l'article précédent ou à l'ordre public dans l'enceinte universitaire est passible de sanctions disciplinaires.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
TITRE VIII : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Avant le 31 décembre 1968, le ministre de l'éducation nationale établira, après consultation des diverses catégories d'intéressés, une liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche destinées à constituer les différentes universités. Les collèges électoraux des différentes catégories seront convoqués par les recteurs sur la base de cette liste provisoire en vue d'élire leurs délégués. La détermination des collèges électoraux, les modalités des scrutins et les dispositions nécessaires afin d'en assurer la régularité et la représentativité, notamment en ce qui concerne le quorum, seront fixées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les délégués ainsi désignés devront :

1. Elaborer les statuts des unités auxquelles ils sont rattachés ; ces statuts devront être approuvés à titre provisoire par le recteur d'académie ;

2. Désigner les délégues de l'unité à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Les unités d'enseignement et de recherche qui, à la date du 1er juin 1969, n'auraient pas adopté des statuts conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être dotées à titre provisoire de statuts établis par décret.

Dans le cas où les unités d'enseignement et de recherche n'auraient pas, à cette même date, désigné leurs délégués à l'assemblée constitutive provisoire de l'université, les enseignants, étudiants et autres personnels de ces unités désigneraient directement leurs représentants à l'assemblée constitutive provisoire de l'université.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Les représentants élus par les unités, ou élus directement, dans les conditions prévues à l'article 40 constitueront l'assemblée constitutive provisoire de l'université. Ils élaboreront les statuts de l'université qui devront être approuvés par le ministre de l'éducation nationale et ils désigneront leurs représentants au conseil national.

La structure des collèges électoraux, les règles relatives à l'électorat, l'éligibilité et les modalités du vote, la composition des assemblées seront déterminées par décret, conformément aux dispositions prévues au titre III de la présente loi.

Trois mois après la publication de l'arrêté ministériel désignant les universités d'une académie, celles qui n'auraient pas adopté de statuts conformes aux dispositions de la présente loi pourront être dotées de statuts établis par décret.

Les universités régulièrement pourvues d'un statut seront érigées par décret en établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités dans lesquelles devra être exécuté par décision ministérielle le transfert à l'Etat, aux universités et aux établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités créées en application des articles 39 à 41 ci-dessus de la présente loi, des droits et obligations des anciens établissements ainsi que des biens leur appartenant en propre.

Toutefois les biens et les charges des anciens établissements provenant de libéralités et qui, par leur nature ou par la volonté des auteurs de libéralités, ne sont pas susceptibles de division, seront, dans le cas où le transfert prévu à l'alinéa précédent aboutirait à un partage de propriété, administrés par un établissement public placé sous l'autorité du recteur ; les attributions et les règles de fonctionnement de cet établissement public seront fixées par décret.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 13 novembre 1968 au 22 juin 2000

Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pourra être valablement constitué lorsqu'un ensemble d'universités groupant la moitié des enseignants et des étudiants de l'ensemble de la France auront pu adopter leurs statuts et désigner leurs représentants. Le conseil de l'enseignement supérieur sera alors supprimé.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 1971 au 22 juin 2000

Jusqu'au 1er octobre 1973, des décrets pourront, en dérogation aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, décider toutes mesures provisoires destinées à assurer la gestion des établissements universitaires, le développement de leurs activités d'enseignement et de recherche et la transition entre les anciennes et les nouvelles institutions.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 7 juillet 1979 au 22 juin 2000

En ce qui concerne les enseignements supérieurs conduisant aux professions médicales et dentaires et les recherches qui leur sont associées, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du Code de la santé publique demeurent applicables aux établissements et unités définis par la présente loi, sous réserve des aménagements nécessaires qui feront l'objet de décrets en Conseil d'Etat.

Le ministre des affaires sociales sera associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et dentaires et les recherches qui en dépendent.

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des universités arrêtent pour chaque année, après avis des comités de coordination hospitalo-universitaires compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des établissements avec lesquels lesdits centres ont passé convention, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales ou odontologiques admis à entrer en deuxième année du premier cycle ; les conseils d'université déterminent, conformément aux propositions des unités d'enseignement et de recherche, les modalités selon lesquelles il est procédé à cette limitation.

Le ministre chargé de la santé et le ministre des universités fixent chaque année pour chaque unité d'enseignement et de recherche, par arrêté conjoint, après avis des conseils des unités d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques, compte tenu des capacités de formation de celles-ci et des besoins de la population, le nombre des étudiants admis à poursuivre des études en pharmacie au-delà de la première année du premier cycle.

Avant le 15 octobre 1972 un décret organisera les enseignements conduisant à un diplôme universitaire de biologie.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir validé les enseignements du second cycle. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.

Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.

Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 25 avril 1996 au 22 juin 2000

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

Les internes de spécialité prenant leur fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 31 juillet 1987 au 22 juin 2000

Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1982 au 22 juin 2000

Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1982 au 22 juin 2000

Des enseignements dans le domaine de la santé publique seront dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 28 juillet 1999 au 22 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;

- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;

- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux ;

- les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1985 au 22 juin 2000

Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques seront prévues par décret.

Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite "hospitalo-universitaire", les étudiants autres que les internes mentionnés ci-dessus portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée de l'année universitaire 1984-1985.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 60 ci-après, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé.

Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 11 juin 1992 au 22 juin 2000

Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 20 janvier 1991 au 22 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

- les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;

- les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;

- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;

- les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

Des dispositions spécifiques sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

- les conditions d'accès à cet enseignement ;

- le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

- leur statut et les modalités de leur rémunération.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1982 au 22 juin 2000

Les dispositions de la présente loi relatives à la recherche s'appliquent uniquement à la recherche non orientée effectuée dans les universités et dans les autres établissements d'enseignement supérieur en vue de maintenir l'enseignement au niveau le plus élevé des connaissance.

Les dispositions de la présente loi n'ont pour objet de modifier ni la mission du centre national de la recherche scientifique, ni les modalités de son intervention, ni la compétence des organismes consultatifs qui dépendent de lui, notamment le comité national de la recherche scientifique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.