Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen

Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen

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L0640A34

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

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Article 3

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Article 4

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Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

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Article 8

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Article 9

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Article 10

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Article 11

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives aux contrats d'assurance et à la protection des assurés
Chapitre Ier : Droit des parties au contrat d'assurance.

Article 12

En vigueur depuis le 1er mai 1990

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux contrats en cours.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

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Article 18

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Article 19

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Article 20

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Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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Article 26

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Article 27

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Article 28

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Titre IV : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

Article 29

En vigueur depuis le 1er juillet 1990

Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai expirant le 30 juin 1991, toute assemblée générale extraordinaire tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet le mode de représentation des sociétaires ou la mise en harmonie des statuts des sociétés d'assurance mutuelles avec les dispositions prévues par la présente loi pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires, sans que cette proportion puisse conduire à exiger la présence ou la représentation de plus de mille sociétaires.

Article 30

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Article 31

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Article 32

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Article 33

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Article 34

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Titre VI : Dispositions diverses.

Article 35

En vigueur depuis le 6 février 1990

I à V. - [paragraphes modificateurs].

VI. - Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 restent en fonctions jusqu'à leur renouvellement effectué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Dans le cas où les assemblées générales des actionnaires des entreprises nationales d'assurance n'exercent pas l'option mentionnée à l'article L. 322-14, les conseils d'administration des sociétés centrales continuent de gérer les entreprises nationales de leurs groupes jusqu'à la date de la première réunion des nouveaux conseils constitués conformément aux dispositions du 4 de l'article 1er et de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée.

Article 36

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Article 37

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Article 38

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Article 39

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Article 40

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Article 41

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Article 42

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Article 43

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Article 44

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Article 45

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Article 46

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Article 47

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Article 48

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Article 49

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Article 50

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Article 51

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Article 52

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Article 53

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Article 54

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Article 55

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Article 56

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Article 57

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Article 58

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Article 59

En vigueur depuis le 1er juillet 1990

La présente loi s'applique dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 24 à 28 et 45. Elle s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 45.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 60

En vigueur depuis le 1er juillet 1990

Les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables au plus tard le 1er mai 1990.

Les autres dispositions entreront en vigueur à une ou des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 1990.

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