Art. 3, Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics

Art. 3, Ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics

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C456539X

Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics :

- toute personne condamnée pour infraction fiscale et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

- toute personne sous couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

- toute personne redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée, qui a fait l'objet de l'interdiction, est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise.

Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 712-2 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie.

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