Art. 4, Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

Art. 4, Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

Lecture: 1 min

Z36452KI

I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux cessions postérieures à la publication de la présente ordonnance portant sur des immeubles frappés d'un arrêté d'insalubrité ou de péril avant cette publication si celui-ci a fait l'objet, avant la cession, d'une publication au fichier immobilier ou au livre foncier ou est grevé d'une inscription en application du 1° de l'article 2384-1 du code civil.

II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 541-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux cessions de fonds de commerce exploités à des fins d'hébergement, postérieures à la publication de la présente ordonnance si l'arrêté d'insalubrité ou de péril intervenu avant cette publication a été publié avant la cession sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

III.-Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.