Art. 8, Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

Art. 8, Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

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C06714EL

Au cours du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire doit :

1° Etre actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de reprise d'entreprise ;

2° Répondre aux convocations que lui adresse la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 et lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches ;

3° Entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le contrat et accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans les conditions prévues au même contrat ;

4° Donner suite à toute offre d'emploi correspondant aux orientations du projet professionnel défini par son contrat, y compris si cette offre implique une mobilité géographique ou professionnelle.

Le contrat de transition professionnelle peut être rompu par la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 en cas de manquement par l'intéressé à ces obligations, sauf motif légitime.

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