Art. 3, Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

Art. 3, Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

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C06644EC

Le salarié dispose d'un délai de réponse à compter de la proposition qui lui a été faite de souscrire un contrat de transition professionnelle. pour le salarié dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est calculé à compter de la date à laquelle il est informé de l'autorisation notifiée à l'employeur par l'autorité administrative compétente.

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

Le contrat de transition professionnelle débute au lendemain de la date de rupture du contrat de travail.

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