Art. 4, Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés.

Art. 4, Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés.

Lecture: 1 min

C32804DT

I. - Les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics avant la date de publication de la présente ordonnance sont approuvés dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance.

Leur contenu reste soumis aux dispositions qui leur étaient applicables avant la publication de la présente ordonnance. Ils peuvent, toutefois, être complétés par des orientations d'aménagement définies en application du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.

II. - Le deuxième alinéa du I est applicable aux plans de sauvegarde et de mise en valeur dont la modification ou la révision a été prescrite et qui seront approuvés avant le 31 décembre 2008.

III. - Les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, restent applicables aux travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés dans les secteurs sauvegardés, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative aux déclarations et autorisations d'utiliser le sol prévue par l'article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.