Art. 2, Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Art. 2, Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants

Lecture: 1 min

C97844CD

L'instance nationale provisoire est composée de cinquante-six membres élus par les membres ayant voix délibérative des conseils d'administration des caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et parmi eux, à raison de vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des artisans, vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des industriels et commerçants et six administrateurs, représentant le groupe professionnel des professions libérales.

L'instance nationale élit en son sein son président.

Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux candidats aux fonctions d'administrateur de l'instance nationale. La limite d'âge applicable aux administrateurs autres que les représentants des retraités est celle qui leur était applicable à la date du dernier renouvellement du conseil d'administration de la caisse nationale auquel ils appartiennent et s'apprécie à cette date.

L'instance nationale peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou à plusieurs groupes de professions ci-après :

a) Professions artisanales ;

b) Professions industrielles et commerciales ;

c) Professions libérales.

Le mandat des membres de l'instance nationale prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.

Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'instance nationale par des commissaires du Gouvernement.

Les dispositions des articles L. 224-10, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'instance nationale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.