Article 1
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine est complétée par un article R. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-10-1. - La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :
« 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;
« 2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement. »
Article 2
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 760-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. »
II. - A l'article R. 770-4 du même code :
a) Au premier alinéa, la référence « R. 213-11 » est remplacée par la référence « R. 213-10-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. »
Article 3
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.