Art. 6, Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Art. 6, Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

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Z73077ND

Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables.

Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services.

Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent.

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