Art. 14, Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

Art. 14, Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

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Z92266TI

A l'issue du parcours de formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au représentant de l'Etat en région avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.
Réuni à l'initiative du représentant de l'Etat en région, le jury se prononce pour chaque candidat sur chacun des blocs de compétences, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés ou pour lesquels les candidats bénéficient d'une dispense de certification telle que prévue à l'annexe V.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-91 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des épreuves et acquis l'ensemble des compétences du diplôme d'accompagnant éducatif et social. Le diplôme d'Etat est délivré à ces candidats sous réserve de l'obtention de l'Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Dans les cas où tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les blocs acquis.

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