Art. 17, Arrêté du 9 mars 2022 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice et des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Art. 17, Arrêté du 9 mars 2022 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice et des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Z47909TZ

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I-1) Les décisions d'engagement du ministère de la justice sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 500 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 500 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- à 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 1 000 000 euros pour les travaux et à 50 000 euros pour les loyers des marchés de partenariat ;
- à 2 000 000 euros pour les décisions d'intervention portant sur les dépenses spécifiques d'aide juridictionnelle imputées sur le programme 101 « Accès au droit et à la justice » ;

I-2) Les décisions d'engagement des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- à 250 000 € pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 350 000 euros pour les marchés de partenariat.

II-1) Les actes suivants du ministère de la justice sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
c) Les propositions de transactions conclues en application de l' article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 50 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
II-2) Les actes suivants des services du Premier ministre sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant est égal ou supérieur à 250 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
III-1) Les décisions d'affectation de crédits du ministère de la justice sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 million d'euros, à l'exception de celles relatives aux opérations d'investissement conduites par les opérateurs du ministère qui sont visées dès le premier euro ;
III-2) Les décisions d'affectation de crédits des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I-2 du présent article.
IV. - Les décisions des services du Premier ministre mentionnées au c du I-2 et au a du II-2 ne sont pas soumises à visa ou avis préalable dès lors qu'elles figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée lors des comptes rendus de gestion.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs sans incidence financière.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et chaque responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
VI. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VII. - Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.

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