Art. 27, Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Art. 27, Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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C82494SC

Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 34.

Toutefois peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 30, 31 et 33, ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.

Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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