Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-05-2013, n° 11-23.250, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 14-05-2013, n° 11-23.250, F-D, Rejet

A5015KD4

Référence

Cass. civ. 3, 14-05-2013, n° 11-23.250, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212409-cass-civ-3-14052013-n-1123250-fd-rejet
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CIV.3 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mai 2013
Irrecevabilité et Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 543 F-D
Pourvoi no Z 11-23.250
B 12-26.200 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois nos Z 11-23.250, B 12-26.200 formés par la société L'Oustalado, société civile immobilière, dont le siège est Puyricard,
contre un arrêt rendu le 10 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Sagena, société anonyme, dont le siège est Marseille cedex 08,
2o/ à la société JBH construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est La Ciotat,
3o/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est Paris cedex 09,
4o/ à la société MMA IARD, dont le siège est Le Mans cedex 9,
5o/ à M. Patrick U, domicilié Salon-de-Provence,
defendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi no Z 11-23.250 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi no B 12-26.200 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société L'Oustalado, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la compagnie Mutuelle du Mans, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sagena, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois Nos Z 11-23.250 et No B 12-26.200 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2011), que la société civile immobilière L'Oustalado (la SCI) a fait édifier deux immeubles; que les travaux ont été confiés à l'EURL JBH construction, qui a sous-traité le lot carrelage à la société Atol, assuré par la société Sagena ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet Arkos, puis à M. U ; que l'ouvrage a été réceptionné le 20 juillet 2005, avec une réserve relative à la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage ; qu'après expertise, la SCI a assigné l'EURL JBH construction, la société Sagena, la société Axa, la société MMA et M. U en indemnisation de ses préjudices ;
Sur la recevabilité du pourvoi no Z 11-23.250, examinée d'office
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation le 19 août 2011, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de l'EURL JBH construction, et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi no B 12-26.200, ci-après annexé

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi le pourvoi no Z 11-23.250 ;
REJETTE le pourvoi no B 12-26.200 ;
Condamne la société L'Oustalado aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oustalado à payer à la société Axa la somme de 2 400 euros et à la société MMA la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi no Z 11.23-250 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société L'Oustalado
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR réformé la décision entreprise en ce qui concerne les demandes de la SCI l'OUSTALADO envers Monsieur U, les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD, tant en principal qu'en frais et dépens, et débouté la SCI L'OUSTALADO de toutes ses demandes envers Monsieur U, les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE " la SCI L'OUSTALADO a fait édifier deux immeubles et un marché tous corps d'état a été passé avec l'EURL JBH CONSTRUCTION le 5/04/04 et un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet ARKOS puis à compter du 11/02/05 avec Monsieur U ; l'EURL a sous-traité le lot carrelage à la SARL ATOL, assuré par la SAGENA ; l'ouvrage a été réceptionné avec réserve le 20/07/05 ; un expert a été désigné le 15/11/05 et a déposé son rapport le 11/01/07 ; il constate que l'isolation phonique aux bruits d'impact des appartements du bâtiment 1 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à l'exception d'une mesure et que ceux du bâtiment 2 sont conformes à l'exception de deux mesures ; que cela résulterait d'un défaut de mise en oeuvre de la sous-couche isolante qui doit assurer la désolidarisation du carrelage aux bruits d'impact ; l'expert ajoute que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ; une réserve a été émise lors de la réception concernant " la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage " ; en ce qui concerne la nature décennale des désordres, les trois compagnies d'assurances font soutenir que celle-ci ne peut être retenue en l'état de la mention faite sur le PV de réception des travaux selon laquelle " la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage " ; la SCI L'OUSTALADO fait soutenir qu'au contraire il s'agit d'une mention d'ordre général et que les désordres ne sont apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la date de réception ; la Cour relève cependant que la SCI L'OUSTALADO avait demandé la réalisation de mesures acoustiques dès avant la fin des travaux et donc la date de réception ; que certes la SCI l'OUSTALADO n'avait pas en sa possession le rapport de contrôle de ces mesures le 20/07/05, mais il est constant que ce rapport avait été établi le 18/07/05, soit deux jours avant la date de réception et a été en la possession de la SCI L'OUSTALADO peu de jours après puisqu'elle écrivait dès le 23/07/05 à JBH CONSTRUCTION " compte tenu de ces résultats (acoustiques) il a été décidé de faire des contrôles complémentaires dans les deux immeubles " ; la Cour constate que ces contrôles complémentaires ont été effectués dès le 28/07/05 par le BUREAU VERITAS de telle sorte que la SCI L'OUSTALADO adressait une nouvelle lettre à JBH CONSTRUCTION le 2/08/05 indiquant " il semblerait que la seule solution envisageable pour la mise en conformité des 4 appartements du bâtiment 1 et de deux chambres du bâtiment 2 soit la démolition du carrelage et sa réfection " ; la Cour retient encore que dans ce dernier courrier, la SCI L'OUSTALADO indique le coût des travaux de reprise ; la Cour dira en conséquence que les désordres relatifs aux problèmes acoustiques étaient connus de la SCI L'OUSTALADO nettement avant la date de réception des travaux, tant dans leur nature que dans leur étendue ; que le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ; la Cour, retenant le bref délai existant entre la date de réception des travaux et l'ensemble de ces mesures complémentaires et de ces courriers, dira en conséquence que les désordres allégués, qui au demeurant ne compromettent nullement ni la destination ni la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale mais relèvent au contraire de la garantie de parfait achèvement ; en conséquence, la décision sera réformée de ce chef ; la Cour prononcera la mise hors de cause tant de la SAGENA et des MMA " (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des défauts signalés à la réception, dont l'ampleur et les conséquences n'ont été révélées qu'ultérieurement, au vu des mesures relevées par les hommes de l'art ; qu'en l'espèce, si le procès verbal de réception du 20 juillet 2005 comporte une réserve " concernant la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique, dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage ", il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à cette date, la SCI l'OUSTALADO " n'avait pas en sa possession le rapport de contrôle " établi par Monsieur ... le 18 juillet précédent, pas plus qu'elle ne pouvait avoir le résultat des " contrôles complémentaires... effectués le 28/07/05 par le BUREAU VERITAS " ; qu'en affirmant cependant " que les désordres relatifs aux problèmes acoustiques étaient connus de la SCI L'OUSTALADO nettement avant la date de réception des travaux, tant dans leur nature que dans leur étendue ", pour considérer que seule était applicable la garantie d'achèvement et écarter ainsi celle de la garantie décennale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en s'appuyant à cet égard sur le " bref délai existant entre la date de réception des travaux et l'ensemble de ces mesures complémentaires et de ces courriers ", sur le fait que " le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ", et sur un courrier du 2 août 2005 de la SCI L'OUSTALADO, tous éléments postérieurs à la réception de l'ouvrage et donc inopérants dès lors que la SCI L'OUSTALADO ne connaissait pas, au jour de la réception de l'ouvrage, les premières conclusions de Monsieur ..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si le " rapport de mesures acoustiques " établi par Monsieur ... se borne à la présentation de tableaux de mesures prises, le " rapport de vérification de la qualité acoustique de bâtiments " dressé le 29 juillet 2005 par le Bureau VERITAS enseigne que sont en cause, dans les deux bâtiments, " les transmissions verticales ", savoir dans le " bâtiment 1, résultats non conformes à l'exception d'une mesure, bâtiment 2, résultats conformes à l'exception de 2 mesures non conformes ", que " cette différence ne peut s'expliquer que par une différence de mise en oeuvre " du carrelage et que trois raisons techniques peuvent être évoquées plinthes solidaires du carrelage, mauvais balayage, pose non conforme aux règles de l'art, développements suivis de tableaux des mesures prises précisant pour chaque poste l'écart constaté entre la norme et le relevé, ce que ne fait pas le rapport CAU ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que " le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ", la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport du BUREAU VERITAS et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les désordres d'isolation phonique, même lorsqu'ils proviennent du non respect des prescriptions légales, peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu'ils sont constitutifs d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, après que l'expert judiciaire ait relevé que le désordre dénoncé " dégrade l'isolation acoustique aux bruits d'impact de 3 à 9 dBA (5,7 dBA en moyenne) et... que la nouvelle réglementation acoustique n'est pas satisfaite " (rapport p.29), les premiers juges ont relevé un " défaut très étendu et non négligeable dans son intensité de l'isolation phonique " ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement déféré, à relever de façon au demeurant purement incidente que " les désordres allégués, qui au demeurant ne compromettent nullement ni la destination ni la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale ", sans vérifier l'ampleur des désordres, caractérisée par l'intensité des dépassements sonores (de 3 à 9 décibels) et leur situation (essentiellement les chambres), et relevée par les premiers juges en des motifs circonstanciés (jugement p.6 et 7), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil.
Moyen annexe au pourvoi no B 12-26.200 par la SCP Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustalado
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR réformé la décision entreprise en ce qui concerne les demandes de la SCI l'OUSTALADO envers Monsieur U, les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD, tant en principal qu'en frais et dépens, et débouté la SCI L'OUSTALADO de toutes ses demandes envers Monsieur U, les MMA, la SA SAGENA et la SA AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE " la SCI L'OUSTALADO a fait édifier deux immeubles et un marché tous corps d'état a été passé avec l'EURL JBH CONSTRUCTION le 5/04/04 et un contrat de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet ARKOS puis à compter du 11/02/05 avec Monsieur U ; l'EURL a sous-traité le lot carrelage à la SARL ATOL, assuré par la SAGENA ; l'ouvrage a été réceptionné avec réserve le 20/07/05 ; un expert a été désigné le 15/11/05 et a déposé son rapport le 11/01/07 ; il constate que l'isolation phonique aux bruits d'impact des appartements du bâtiment 1 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à l'exception d'une mesure et que ceux du bâtiment 2 sont conformes à l'exception de deux mesures ; que cela résulterait d'un défaut de mise en oeuvre de la sous-couche isolante qui doit assurer la désolidarisation du carrelage aux bruits d'impact ; l'expert ajoute que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ; une réserve a été émise lors de la réception concernant " la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage " ; en ce qui concerne la nature décennale des désordres, les trois compagnies d'assurances font soutenir que celle-ci ne peut être retenue en l'état de la mention faite sur le PV de réception des travaux selon laquelle " la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage " ; la SCI L'OUSTALADO fait soutenir qu'au contraire il s'agit d'une mention d'ordre général et que les désordres ne sont apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la date de réception ; la Cour relève cependant que la SCI L'OUSTALADO avait demandé la réalisation de mesures acoustiques dès avant la fin des travaux et donc la date de réception ; que certes la SCI l'OUSTALADO n'avait pas en sa possession le rapport de contrôle de ces mesures le 20/07/05, mais il est constant que ce rapport avait été établi le 18/07/05, soit deux jours avant la date de réception et a été en la possession de la SCI L'OUSTALADO peu de jours après puisqu'elle écrivait dès le 23/07/05 à JBH CONSTRUCTION " compte tenu de ces résultats (acoustiques) il a été décidé de faire des contrôles complémentaires dans les deux immeubles " ; la Cour constate que ces contrôles complémentaires ont été effectués dès le 28/07/05 par le BUREAU VERITAS de telle sorte que la SCI L'OUSTALADO adressait une nouvelle lettre à JBH CONSTRUCTION le 2/08/05 indiquant " il semblerait que la seule solution envisageable pour la mise en conformité des 4 appartements du bâtiment 1 et de deux chambres du bâtiment 2 soit la démolition du carrelage et sa réfection " ; la Cour retient encore que dans ce dernier courrier, la SCI L'OUSTALADO indique le coût des travaux de reprise ; la Cour dira en conséquence que les désordres relatifs aux problèmes acoustiques étaient connus de la SCI L'OUSTALADO nettement avant la date de réception des travaux, tant dans leur nature que dans leur étendue ; que le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ; la Cour, retenant le bref délai existant entre la date de réception des travaux et l'ensemble de ces mesures complémentaires et de ces courriers, dira en conséquence que les désordres allégués, qui au demeurant ne compromettent nullement ni la destination ni la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale mais relèvent au contraire de la garantie de parfait achèvement ; en conséquence, la décision sera réformée de ce chef ; la Cour prononcera la mise hors de cause tant de la SAGENA et des MMA " (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale réparation des défauts signalés à la réception, dont l'ampleur et les conséquences n'ont été révélées qu'ultérieurement, au vu des mesures relevées par les hommes de l'art ; qu'en l'espèce, si le procès verbal de réception du 20 juillet 2005 comporte une réserve " concernant la conformité de l'ouvrage à la nouvelle réglementation acoustique, dans l'attente d'essais réalisés par le maître de l'ouvrage ", il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'à cette date, la SCI l'OUSTALADO " n'avait pas en sa possession le rapport de contrôle " établi par Monsieur ... le 18 juillet précédent, pas plus qu'elle ne pouvait avoir le résultat des " contrôles complémentaires... effectués le 28/07/05 par le BUREAU VERITAS " ; qu'en affirmant cependant " que les désordres relatifs aux problèmes acoustiques étaient connus de la SCI L'OUSTALADO nettement avant la date de réception des travaux, tant dans leur nature que dans leur étendue ", pour considérer que seule était applicable la garantie d'achèvement et écarter ainsi celle de la garantie décennale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en s'appuyant à cet égard sur le " bref délai existant entre la date de réception des travaux et l'ensemble de ces mesures complémentaires et de ces courriers ", sur le fait que " le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ", et sur un courrier du 2 août 2005 de la SCI L'OUSTALADO, tous éléments postérieurs à la réception de l'ouvrage et donc inopérants dès lors que la SCI L'OUSTALADO ne connaissait pas, au jour de la réception de l'ouvrage, les premières conclusions de Monsieur ..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si le " rapport de mesures acoustiques " établi par Monsieur ... se borne à la présentation de tableaux de mesures prises, le " rapport de vérification de la qualité acoustique de bâtiments " dressé le 29 juillet 2005 par le Bureau VERITAS enseigne que sont en cause, dans les deux bâtiments, " les transmissions verticales ", savoir dans le " bâtiment 1, résultats non conformes à l'exception d'une mesure, bâtiment 2, résultats conformes à l'exception de 2 mesures non conformes ", que " cette différence ne peut s'expliquer que par une différence de mise en oeuvre " du carrelage et que trois raisons techniques peuvent être évoquées plinthes solidaires du carrelage, mauvais balayage, pose non conforme aux règles de l'art, développements suivis de tableaux des mesures prises précisant pour chaque poste l'écart constaté entre la norme et le relevé, ce que ne fait pas le rapport CAU ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que " le contrôle effectué dans la semaine qui a suivi la date de réception n'a permis que de préciser la localisation exacte de ces désordres ", la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport du BUREAU VERITAS et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les désordres d'isolation phonique, même lorsqu'ils proviennent du non respect des prescriptions légales, peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la garantie décennale lorsqu'ils sont constitutifs d'un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, après que l'expert judiciaire ait relevé que le désordre dénoncé " dégrade l'isolation acoustique aux bruits d'impact de 3 à 9 dBA (5,7 dBA en moyenne) et... que la nouvelle réglementation acoustique n'est pas satisfaite " (rapport p.29), les premiers juges ont relevé un " défaut très étendu et non négligeable dans son intensité de l'isolation phonique " ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement déféré, à relever de façon au demeurant purement incidente que " les désordres allégués, qui au demeurant ne compromettent nullement ni la destination ni la solidité de l'immeuble et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ne sont pas de nature décennale ", sans vérifier l'ampleur des désordres, caractérisée par l'intensité des dépassements sonores (de 3 à 9 décibels) et leur situation (essentiellement les chambres), et relevée par les premiers juges en des motifs circonstanciés (jugement p.6 et 7), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil.

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