Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 02-05-2013, n° 1108165

TA Cergy-Pontoise, du 02-05-2013, n° 1108165

A4407KDL

Référence

TA Cergy-Pontoise, du 02-05-2013, n° 1108165. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8211507-ta-cergypontoise-du-02052013-n-1108165
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Abstract

Le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par un jugement du 2 mai 2013, a annulé la décision du maire d'une commune refusant d'admettre aux services périscolaires (cantines, études et centre de loisirs) les enfants domiciliés dans un foyer hébergeant des personnes et familles en grande difficulté (TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2013, n° 1108165).


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1108165
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE
M. Lalauze
Rapporteur
am
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Marias
Rapporteur public
(l Oème chambre)
Audience du 25 avril 2013
Lecture du 2 mai 2013
135-02-03-03
01-04-03-03-03
30-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la FEDERATION DES
CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE, par Me Bulajic ; la FEDERATION
DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de
Saint-Gratien sur sa demande du 30 août 2011 d'admettre l'accès aux services périscolaires des
enfants scolarisés du foyer de la résidence IDFI située 35 rue du Général Leclerc et hébergeant
des personnes et familles en grande difficulté;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gratien d'admettre l'ensemble des enfants
concernés à l'ensemble des services périscolaires mis en place par la municipalité, sous astreinte
de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien une somme de 2 000 euros au
titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que:
- cette décision viole le principe d'égalité; elle méconnait le règlement municipal;
- cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York du 20 janvier
1990 ;
••
WII08165 2
Vu la demande présentée le 30 août 2011 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 20 Il, présenté pour la commune
de Saint- Gratien; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la FEDERATION
DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que:
- le refus de prendre en charge les enfants en cause a pour motif l'intérêt général communal; il lui
est matériellement et financièrement impossible de prendre en charge les enfants du foyer IDFI
sinon à mettre en difficulté les finances de la commune; les familles de ces enfants bénéficient
déjà d'une aide de l'Etat;
- conformément à l'article 20 du règlement municipal la priorité est donnée aux enfants dont les
deux parents travaillent;
- la décision attaquée ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention de New-York du 20 janvier
1990 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la FEDERATION DES
CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE qui confirme les conclusions et
moyens de sa requête;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré 19 avril 2013, présenté pour la commune de
Saint-Gratien qui porte à 3000 € sa demande présentée au titre de l' article L. 761-1 du code de
justice administrative;
Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2013 , présenté pour la FEDERATION DES
CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU V AL D'OISE qui persiste dans ses conclusions et
moyens de sa requête;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 ;
- le rapport de M. Lalauze, président;
- les conclusions de M. Marias, rapporteur public
••
Wl108165 3
- les observations de Me Bulajic, avocat représentant la FEDERATION DES
CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE et de Me Lecomte avocat représentant
la commune de Saint-Gratien;
1. Considérant que la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU
VAL D'OISE demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé
par le maire de Saint-Gratien sur sa demande du 30 août 2011 d'admettre aux services
périscolaires les enfants domiciliés au foyer de la résidence IOFI située 35 rue du Général
Leclerc et hébergeant des personnes et familles en grande difficulté; que ce refus a pour motifs
que l'admission sollicitée mettrait en difficulté les finances de la commune et que les parents des
enfants, dépourvus d'activité professionnelle, ne sont pas prioritaires ;
2. Considérant que les principes fondamentaux d' un service public, même facultatif dès
lors qu' il a été créé, impose l'égal accès des usagers ; que toutefois dans la mesure où le service
public ne serait pas en mesure d'accueillir l'ensemble des usagers, le principe d'égalité ne
s'oppose pas à ce que l' autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des
situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d' intérêt général pourvu
que, dans l'un comme l' autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l' objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des
motifs susceptibles de la justifier;
3. Considérant, en premier lieu, que compte tenu, d'une part, du mode de financement
des activités périscolaires qui font appel dans des proportions significatives aux participations
versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt
général qui s'attache à ce que ces activités puissent être utilisées par tous les parents qui désirent
y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque
foyer, la commune de Saint-Gratien ne peut valablement faire valoir que le refus de prendre en
charge les enfants du foyer IOFI serait légalement 'fondé au motif que cette prise en charge
mettrait en difficulté les finances communales; que de même la commune ne peut, à cette même
fin, se prévaloir de ce que les familles de ces enfants bénéficient d'une aide de l'Etat alors qu'il
est constant que cette aide ne les rend pas solvables pour autant;
4. Considérant, en second lieu, que le critère d'activité professionnelle retenu par la
commune conduisant à exclure de l'inscription régulière aux services périscolaires les enfants
dont les parents sont dépourvus d'une telle activité, est sans rapport avec l'objet du service
public en cause; qu'il s'ensuit que la commune de Saint-Gratien ne peut légalement fonder sa
décision de refus sur l'article 20 du règlement municipal accordant la priorité d'inscription aux
services périscolaires aux enfants dont les deux parents travaillent;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES CONSEILS
DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE est fondée à demander l'annulation de la décision
implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Gratien sur sa demande du 30
août 20 Il d'admettre aux services périscolaires les enfants domiciliés au foyer de la résidence
IOFI située 35 rue du Général Leclerc et hébergeant des personnes et familles en grande
difficulté;
,•
Wll08l65 4
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d' astreinte:
6. Considérant que le présent jugement qui ne prononce l'annulation de la décision
implicite, par laquelle le maire de Saint-Gratien refuse d'admettre aux services périscolaires les
enfants domiciliés au foyer de la résidence IDFI, qu'en tant que ce refus a pour motifs qu'elle
mettrait en difficulté les finances communales et que seraient prioritaires les enfants dont les
parents ont une activité professionnelle, n'implique aucune mesure d'exécution; qu'il suit de là
que les conclusions aux fins d' injonction et d'astreinte présentées par la FEDERATION DES
CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE ne peuvent qu'être rejetées;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative:
7. Considérant qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la
charge de la commune de Saint-Gratien une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par
la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE et non
compris dans les dépens ;qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise
à la charge de FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE,
qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de SaintGratien
demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
• •
WII08165 5
DECIDE:
Article 1 er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de SaintGratien
sur la demande du 30 août 2011 de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS
D'ELEVES DU V AL D'OISE d'admettre aux services périscolaires les enfants domiciliés au
foyer de la résidence IDFI située 35 rue du Général Leclerc et hébergeant des personnes et
familles en grande difficulté est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Gratien versera à la FEDERATION DES CONSEILS DE
PARENTS D'ELEVES DU VAL D'OISE, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Gratien présentées sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS
D'ELEVES DU V AL D'OISE et à la commune de Saint-Gratien. Copie en sera adressée au
préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, à laquelle siégeaient:
M. Lalauze, président,
Mme Collet, premier conseiller,
Mme Boulharouf, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 mai 2013.
Le président-rapporteur,
signé
R. Lalauze
Le greffier,
signé
A. Moulard
. Le rapporteur le plus ancien,
signé
A. COLLET
, f .~
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.,

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