Article 1
L'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé est abrogé.
Article 2
L'article 2 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 1°, la référence à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacée par la référence à l'article L. 111-68 du code de l'énergie ;
2° Au 2°, la référence à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacée par la référence à l'article L. 111-54 du code de l'énergie.
Article 3
L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet » sont remplacés par les mots : « est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et des terminaux méthaniers » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie » sont remplacés par les mots : « fixés par la Commission de régulation de l'énergie » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.
« La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « d'approvisionnement », sont insérés les mots : « et hors approvisionnement ».
Article 4
L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article 4, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.
« Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article 6 du présent décret. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 111-88 du code de l'énergie ».
Article 5
L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fournisseur modifie selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du présent décret, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté visé à l'article 5 du présent décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu'il envisage » sont remplacés par le mot : « Avant » et après les mots : « formule tarifaire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission de régulation de l'énergie » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5. »
Article 6
Lors de la première année d'application du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'échéance du 15 mai mentionnée au septième alinéa de son article 4 et celle du 1er juillet mentionnée au premier alinéa de son article 5 sont portées respectivement au 1er septembre et au 15 octobre.
Jusqu'au 1er septembre de cette même année et tant que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas publié l'analyse détaillée prévue au septième alinéa de l'article 4 du même décret, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent fixer les barèmes en application du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Article 7
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.