Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 02-03-2022, n° 438136, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 02-03-2022, n° 438136, mentionné aux tables du recueil Lebon

A84137PB

Référence

CE 1/4 ch.-r., 02-03-2022, n° 438136, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82046091-ce-14-chr-02032022-n-438136-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

66-07 Administration saisie d'une demande de validation, sur le fondement de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, d'un accord collectif mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)....1) Eu égard à l’objet d’une unité économique et sociale (UES) constituée par voie conventionnelle ou par voie judiciaire, qui est d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en raison de l’existence, en dépit d’entités juridiques distinctes, d’activités complémentaires ou similaires de celles-ci et d’une concentration du pouvoir de direction économique et d’une unité sociale, en permettant une représentation de leurs intérêts communs, l’accord collectif déterminant le contenu du PSE prévu à l’article L. 1233-24-1 du code du travail peut être conclu au niveau de l’UES, même si celle-ci, qui n’a pas la personnalité morale, ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent....2) Pour l’application de l’article L. 2231-1 du code du travail, lorsqu’un accord est conclu dans le champ d’une UES, laquelle n’a pas la personnalité morale, l’accord doit être conclu, outre par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES, soit par chacune des entreprises constituant l’UES, soit par l’une d’entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l’UES.




CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 438136

Mme Catherine Brouard-Gallet, Rapporteur

M. Frédéric Dieu, Rapporteur public

Séance du 14 février 2022

Lecture du 02 mars 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :


Mme CQ R, Mme AN S, Mme CC T, M. B AS, M. CS F, Mme BI AT, Mme BT CX, Mme AR U, M. CP AV, Mme CW BL, Mme BI CV, Mme CD CE, M. N BM, M. BY X, Mme AK AX, Mme CC CZ, Mme BK G, Mme BU BP, Mme CM CJ, Mme CF AA née AY, Mme AL AZ, Mme AC C, M. BX I, M. AG CR, M. AI K, M. BO BA, Mme A BD, M. BY AE, Mme CI BE née AU, M. BB BF, Mme CK AH, Mme BJ BV, Mme CB BH née BC, Mme CD E, Mme CQ BZ, M. BW AO, Mme CH O, M. AP P, Mme AD CA et Mme BU Q ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pierre Fabre Santé Information établi le 28 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale Pierre Fabre. Par un jugement n° 1902851 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a admis l'intervention en demande de Mme J H et de Mme L M et a rejeté la demande des requérants.


Par un arrêt n° 19BX03375 du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️, sur appel d'une part, de Mme R et des autres demandeurs mentionnés ci-dessus - à l'exception de M. X, Mme BP et Mme BS - d'autre part, de Mme H, a admis l'intervention en demande de Mme L M, Mme CM CT, Mme CO AB et M. AF AW, annulé la décision du 25 mars 2019 et réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt.


1° Sous le n° 438136, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


2° Sous le n° 438200, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 15 mai 2020 et les 2 avril et 23 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre Fabre Santé Information demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler cet arrêt ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


3°) de mettre à la charge de Mme R et autres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu :


- le code du travail ;


- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme R, de Mme S, de M. F, de Mme AT, de Mme CX, de Mme U, de M. AV, de Mme CV, de Mme CE, de M. BM, de Mme CZ, de Mme G, de Mme CJ, de Mme AA, de Mme AZ, de Mme C, de M. I, de M. K, de M. BA, de Mme BD, de Mme BE, de M. BF, de Mme AH, de Mme BV, de Mme BH, de Mme E, de Mme BZ, de M. AO, de Mme O, de M. P, de Mme CA et de Mme Q et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Pierre Fabre Santé Information ;


Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 25 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pierre Fabre Santé Information établi le 28 février 2019 au sein de l'unité économique et sociale (UES) Pierre Fabre. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cette décision dont l'avaient saisi Mme R et quarante et un autres salariés de la société Pierre Fabre Santé Information. La société Pierre Fabre Santé Information, d'une part, et la ministre du travail, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de trente-huit salariés de cette société, annulé ce jugement ainsi que la décision de validation du 25 mars 2019. Ces pourvois ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.


Sur les interventions de Mme M, Mme CT, Mme AB et M. AW :


2. Les interventions en défense de Mme M, Mme CT, Mme AB et M. AW, salariés de la société Pierre Fabre Santé Information, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative🏛, n'ont pas été formées par mémoires distincts mais dans les mémoires en défense de Mme R et autres, ne sont pas recevables.


Sur les pourvois :


3. De première part, aux termes de l'article L. 2313-8 du code du travail🏛 : " Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ".


4. De deuxième part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail🏛 : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (…) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-1 de ce même code🏛 : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ". A ce titre, eu égard à l'objet d'une UES constituée par voie conventionnelle ou par voie judiciaire, qui est d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en raison de l'existence, en dépit d'entités juridiques distinctes, d'activités complémentaires ou similaires de celles-ci et d'une concentration du pouvoir de direction économique et d'une unité sociale, en permettant une représentation de leurs intérêts communs, l'accord prévu à L. 1233-24-1 précité peut être conclu au niveau de l'UES, même si celle-ci, qui n'a pas la personnalité morale, ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent.


5. De troisième part, aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce même code🏛 : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ". Il en résulte qu'il incombe ainsi à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de s'assurer de la qualité de ses signataires. Le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut ainsi être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation.


6. De dernière part, aux termes de l'article L. 2231-1 de ce même code🏛 : " La convention ou l'accord est conclu entre : / - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; / - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. / (…)". A cet égard, lorsqu'un accord est conclu dans le champ d'une UES, laquelle n'a pas la personnalité morale, l'accord doit être conclu, outre par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'UES, soit par chacune des entreprises constituant l'UES, soit par l'une d'entre elles, sur mandat exprès préalable des entreprises membres de l'UES.


7. Il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Pierre Fabre Santé Information établi le 28 février 2019 au sein de l'UES Pierre Fabre avait été signé, outre par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'UES, par " l'UES des laboratoires Pierre Fabre (…) représentée par Mme AQ W agissant en qualité de directrice générale adjointe en charge des ressources humaines et de l'éthique " et que cette dernière ne disposait pas d'un mandat exprès donné par les entreprises de l'UES Pierre Fabre pour signer un tel accord, la cour administrative d'appel de Bordeaux en a déduit que l'accord en litige n'avait pas été conclu par une personne ayant qualité pour le signer. En statuant ainsi, elle n'a, au regard de ce qui a été dit au point 6, ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit.


8. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la société Pierre Fabre Santé Information et de la ministre du travail doivent être rejetés.


9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, d'une part, par la société Pierre Fabre Santé Information et d'autre part, par Mme M, Mme CT, Mme AB et M. AW, à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pierre Fabre Santé Information le versement de la somme de 3 500 euros à Mme R et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.


D E C I D E :


--------------


Article 1er : Les interventions de Mme M, Mme CT, Mme AB et M. AW ne sont pas admises.


Article 2 : Les pourvois de la société Pierre Fabre Santé Information et de la ministre du travail sont rejetés.


Article 3 : La société Pierre Fabre Santé Information et l'Etat verseront chacun la somme de 1 750 euros à Mme R et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.


Article 4 : Les conclusions présentées par Mme M, Mme CT, Mme AB et M. AW, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la société Pierre Fabre Santé Information et à Mme CQ R, première dénommée des défendeurs.


Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme D CN, Mme Z CG, présidentes de chambre ; M. BQ BG, Mme BN BR, Mme V AM, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; Mme Marie Grosset, maître des requêtes et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 2 mars 2022.


Le président :


Signé : M. Rémy Schwartz


La rapporteure :


Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet


La secrétaire :


Signé : Mme Y AJ438136


[CHAMPRECH1]
02-03-2022
438136
4ème et 1ère
[/CHAMPRECH]

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