Jurisprudence : CA Paris, 9e, B, 02-02-2007, n° 06/08079



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ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2007
Pièce à cevictie
Conflignation
9ème chambre, section B
(N°,À 3 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 02 FÉVRIER 2007, par la 9ème chambre des appels correctionnels, section B,
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS - 11 ème chambre du 27 SEPTEMBRE 2006, (P0431392040).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
171,EVEAUX L. E. M., né le ..... à ROANNE (42), fils de ... A. et de ... ... G., de nationalité française, président directeur général.
Prévenu, comparant, libre
Appelant, assisté de Maître Marie-Noëlle DOMPÉ et Maître C. ..., avocats au barreau de Paris, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
FIDEURAM WARGNY Cmscrite au RCS de Paris sous le numéro SIREN 13 391-546-678), prise en la personne de son repésentant légal M. E. ...), dont le siège social est sis Paris .
Prévenue, appelante, représentée par Maître ... de la COTARDIERE et Maître J. ... avocats au barreau de Paris, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LE IVIINIST'ÈRe mitic
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président Madame Françoise CANIVET-BEUZIT,
Conseillers Madame M. ...,
Monsieur R. ..., désigné par ordonnance de M. le
Premier président, pour compléter la cour, et au prononcé de l'arrêt Madame Françoise CANIVET-BEUZIT, président en a donné lecture par application de l'article 485 du code de procédure pénale et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseiller.
GREFFIER Madame Françoise JAFFRÊ aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Denys MILLET, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PREV,ENTION
DEVEAUX Lucien a été renvoyé devant le tribunal par citation à la requête du ministère public sous la prévention d'avoir 1°) - A Paris et Lyon, entre le 19 décembre 2002 et le 31 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étantprésident directeur général de la SA Deveaux, cotée au premier marché d'Euronext Paris, et directeur général de la société par actions simplifiée Sociaté Immobilière et Mobilière de Montmagny (SIMM), holding de la SA Deveaux, disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'informations privilégiées sur les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, réalisé ou permis de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations -
- en l'espèce en faisant procéder par l'intermédiaire de la société de bourse Fideuram Wargny,
* le 19 décembre 2002 à la cession par la SAS SIMM à la SA Deveaux d'un bloc de 13 479 titres Deveaux acquis entre le 11 octobre 20(12 et le 18 décembre 2002,
* au cours de séances de bourse des 23, 24, 27, 30 et 31 décembre 2002, à l'achat par la SAS SIMM de 14528 titres Deveaux, et ce, alors qu'il disposait à cette période d'une information précise et certaine suivant laquelle les résultats de la SA Deveaux seraient très bons, avec un bénéfice net en hausse de 40,84% par rapport à l'année 2001, cette information n'ayant fait l'objet d'un communiqué de presse qu'en date du 13 janvier 2003.
DOSSIER N'06/013079 - ARRÊT DU 02 FEB 2007 - 9ème CHAMBRE, SECTION B
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2°) - A d'avoir à Paris et Lyon entre le 11 octobre 2002 et le 31 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant président directeur général de la SA Deveaux cotée au premier marché d'Euronext Paris, et directeur général de la société par actions simplifiée Société Immobilière et Mobilière de Montmagny (SAS SIMM), holding de la SA Deveaux, exercé ou tenté d'exercer, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs manoeuvres ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur
- en l'espèce en faisant procéder par l'intermédiaire de la société de bourse Fideuram Wargny, à des rachats d'actions Deveaux pour le compte de la SA Deveaux et des achats de titres Deveaux par la SAS SIMM en vue de leur cession ultérieure à la SA Deveaux étant remarqué que
* les interventions conjuguées des deux sociétés ont représenté plus de 50% des échanges au cours de 28 séances de bourse et plus de 90% des échanges sur 9 séances de bourse au cours de la période considérée,
* la SAS SIMM a cédé à la SA Deveaux le 19 décembre 2002 sous forme d'un bloc les 13 479 titres qu'elle avait acquis entre le 11 octobre 2002 et le 18 décembre 2002,
* les intervention de la SAS SIMM ont permis à la SA Deveaux de contourner le règlement relatif à l'établissement des cours limitant à 25% de la moyenne des négociations quotidiennes au cours des 15 jours précédant l'intervention le volume de ses propres titres pouvant être racheté par un émetteur,
* deux objectifs d'achats de 100 000 titre Deveaux chacun avaient été fixés à la société Fideuram Wargny pour le compte de la SA Deveaux d'une part, et de la SAS SIMM d'autre part, ces quantités excédant très largement la liquidité habituelle du titre Deveaux, 628 titres ayant été échangés en moyenne par séances de bourse sur l'année 2002,
* la société Fideuram Wargny a procédé en cours de séance à des opérations d'achetés-vendus portant sur des volumes croissants de 10, 30, 50 et 100 titres Deveaux, notamment au cours des séances des 30 octobre, 4 et 6 novembre, 11, 30 et 31 décembre 2002, les ordres d'achat étant passés à tout prix ou à un prix supérieur au dernier cours de bourses, provoquant ainsi la hausse mécanique du cours du titre,
* ces manoeuvres ayant pour effet de faire progresser le cours du titre Deveaux, qui s'est apprécié à 55,75 euros le 11 octobre 2002 à 80,50 euros le 31 décembre 2002, soit une augmentation de 44,39% et de donner artificiellement l'impression d'un volume de marché important et d'une tendance très nettement haussière du titre.
SA FIDEITRAM WARGNY, prise en la personne de son représentant légal, a été renvoyée devant le tribunal par citation à la requête du ministère public sous la prévention d'avoir à Paris et Lyon entre le 11 octobre 2002 et le 31 décembre 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant gestionnaire des comptes de la SA Deveaux, présidée par L. ..., et de la SAS SIMM, holding de la SA Deveaux, dirigée par L. ..., exercé ou tenté d'exercer, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs manoeuvres ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur
DOSSIER ir06/0/1079 - ARRDT DU 02 FÉVRIER 2007 sème CHAMBRE, SECTION B
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- en l'espèce en procédant pour le compte de la SA Deveaux à des rachats d'actions Deveaux et en acquérant et en vendant des titres Deveaux pour compte de la SAS SIMM, étant observé que
* les interventions conjuguées des deux sociétés ont représenté plus de 50% des échanges au cours de 28 séances de bourse et plus de 90% des échanges sur 9 séances de bourses au cours de la période considérée,
* la SAS SIMM a cédé à la SA Deveaux le 19 décembre 2002 sous forme d'un bloc les 13 479 titres qu'elle avait acquis entre le 11 octobre 2002 et le 18 décembre 2002,
* les intervention de la SAS SIMM ont permis à la SA Deveaux de contourner le règlement relatif à l'établissement des cours limitant à 25% de la moyenne des négociations quotidiennes au cours des 15 jours précédant l'intervention le volume de ses propres titres pouvant être racheté par un émetteur,
* deux objectifs d'achats de 100 000 titre Deveaux chacun lui avaient été fixés par L. ... pour le compte de la SA Deveaux d'une part, et de la SAS SIMM d'autre part, ces quantités excédant très largement la liquidité habituelle du titre Deveaux, 628 titres ayant été échangés en moyenne par séances de bourse sur l'année 2002,
* des opérations d'achetés-vendus portant sur des volumes croissants de 10, 30, 50 et 100 titres Deveaux, ont été réalisées au cours des séances des 30 octobre, 4 et 6 novembre, 11, 30 et 31 décembre 2002,1es ordres d'achat étant passés à tout prix ou à un prix supérieur au dernier cours de bourse, provoquant ainsi la hausse mécanique du cours du titre,
* ces manoeuvres ayant pour effet de faire progresser le cours du titre Deveaux, qui s'est apprécié à 55,75 euros le 11 octobre 2002 à 80,50 euros le 31 décembre 2002, soit une augmentation de 44,39% et de donner artificiellement l'impression d'un volume de marché important et d'une tendance très nettement haussière du titre.
Faits prévus et réprimés par les articles L.465-1 Mi, L.465-2, L.465-3 du Code monétaire et financier 225-109 du Code de commerce
LE JUGEMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire
A déclaré L. ... non coupable et l'a relaxé partiellement pour les faits qualifiés de réalisation d'opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, faits commis du 19 décembre 2002 au 31 décembre 2002.
A déclare L. ... coupable d'entrave au fonctionnement régulier d'un Marché d'instruments financiers par manoeuvre induisant autrui en erreur, faits commis du 11 octobre au 31 décembre 2002, infraction prévue par l'article L.465-2 du Code monétaire et fmancier et réprimée par les articles L.465-2, L.465-1 AL.1 du Code monétaire et financier, vu les articles susvisés.
l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 100 000 euros
DOSSIER N°06/08079 - ARI2L7 DU 02 FEVR1EI 2007 - gène CHAMBRE, SECTION
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A déclaré la SA FIDEURAM WARGNY, prise en la personne de son représentant légal, coupable d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers par manoeuvre induisant autrui en erreur, faits commis du I 1 octobre 2002 au 31 décembre 2002, à Paris et Lyon, infraction prévue par l'article L.465-2 du Code monétaire et financier et réprimée par les articles L.465-2, L.465-1 AL.1 du Code monétaire et financier, vu les articles susvisés, l'a condamnée à une amende délictuelle de 75 000 euros.
LES APPELS
Appel a été interjeté par
Monsieur ... L., le 03 Octobre 2006
M. le ... de la ..., le 06 Octobre 2006 contre M. ... L. L. SA FIDEURAM WARGNY, prise en la personne de son représentant légal M. E. ..., le 03 Octobre 2006
M. le ... de la ..., le 03 Octobre 2006 contre SA FIDEURAM WARGNY.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du 22 décembre 2006, Madame le président a constaté l'identité de L. ....
Madame le président a été entendue en son rapport ;
L. ... a indiqué sommairement les motifs de son appel et a été interrogé ;
Monsieur E. ..., représentant la SA Fideuram Wargny a été entendu en ses explications ;
Monsieur MILLET, avocat général en ses réquisitions ;
Les conseils de L. ... et de la SA Fideuram Wargny, ont été entendus en leur plaidoirie et conclusions ;
L. ... et M. E. ..., représentant de la SA Fideuram Wargny ont eu la parole en dernier ;
Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrét serait prononcé le 02 FÉVRIER 2007.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, EN LA FORME

Considérant que les appels susvisés ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.
AU FOND
Considérant, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, qu'il est reproché à L. ..., alors président directeur général de la SA Deveaux, dont les actions étaient admises aux négociations sur le marché Euronext depuis le 24 avril 1997, d'avoir, entre le 11 octobre et le 31 décembre 2002, fait racheter par cette société et par la Société immobilière de Montagny (SIMM), dont la totalité du capital est détenue par des membres de la famille Deveaux, d'importantes quantités de ses propres titres, pour en faire remonter le cours à un niveau identique à celui qu'il atteignait au 31 décembre de l'année 2001;
Que, pour contester cette infraction de manipulation de cours, L. ..., auquel la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé une sanction pécuniaire de 125 000 euros pour avoir enfreint la réglementation boursière, affirme qu'aucune manoeuvre ne peut lui être imputée, que les interventions litigieuses ont été réalisées au titre du programme de rachat dûment publié et visé par la COB, devenue AMF ; qu'étant assisté par un prestataire de services d'investissement, la société Fideuram-Wargny, il n'avait aucune raison de douter de la régularité des opérations effectuées ; que ces opérations ont été réalisées en toute transparence, qu'en tout état de cause, elles n'avaient pas pour but d'entraver le fonctionnement régulier du marché, qu'elles n'ont pas induit autrui en erreur et que l'élément intentionnel du délit fait défaut ;
Mais considérant que, si les premières opérations de rachats des titres L. ..., qui ont porté, entre le 7 août et le 10 octobre 2002, sur 2 864 titres correspondant à 21,21 % des volumes échangés sur le marché pendant cette période, ont été effectuées dans le respect de la réglementation en vigueur, laquelle autorise ce type d'intervention sous la double condition que le volume des transactions ne -représente pas plus de 10 % du capital et qu'il n'excède pas 25 % du total des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l'intervention, il est avéré que, le 11 octobre 2002, -date à laquelle le cours de l'action Deveaux, qui cotait 70 euros en août 2002 (alors qu'il était à 80,50 euros au 31 décembre 2001), avait atteint son niveau le plus bas de l'armée, soit 55,75 euros-Lucien Deveaux a donné à la société Fideuram-Wargny, à laquelle la société Deveaux était liée depuis 1993 par un "contrat de groupement de liquidité du marché" de ses actions, l'ordre de racheter 200 000 titres Deveaux pour le compte de la société Deveaux et celui de la SIMM ;
que cette quantité excédait largement les capacités d'absorption offertes par la liquidité habituelle du titre, 628 titres seulement ayant été échangés, en moyenne, par séance de bourse durant l'année 2002 ;
qu'entre le 11 octobre et le 18 décembre 2002, les interventions conjuguées de la société Deveaux et de la SIMM, qui ont acquis respectivement' 0 340 et 13 479 titres, ont représenté 66,77 % du marché ; que le cours de l'action Deveaux s'est apprécié, en conséquence, de 55,75 euros à 73,50 euros, soit une augmentation de 31,25 % sur la période ;
Que, le 19 décembre, la SIMM a cédé en bloc à sa filiale Deveaux, ces 13 479 titres, cette application représentant 99,63 % du marché du jour ;
Que, parallèlement, la société Fideuram-Wargny a procédé en cours de séances, à des opérations d'achetés-vendus portant sur des volumes croissants de 10,30, 50 et 100 titres Deveaux, notamment au cours des séances des 30 octobre, 4 et 6 novembre, 11, 30 et 31 décembre 2002, ces achetés-vendus ayant donné l'impression de volumes de marché en réalité fictifs, voire provoqué une hausse mécanique des cours ;
Que, du 23 décembre au 31 décembre 2002,1a société Fideuram-Wargny a encore acheté pour le compte de la société Deveaux et de la SIMM, 14 528 titres représentant 86,97 % du marché, le cours de l'action Deveaux atteignant, par suite de ces rachats, l'objectif recherché de 80,50 f ;
Qu'il en résulte que l'intervention de la société SHVIIVI, réalisée, du propre aveu de Lucien Deveaux "dans un esprit de régularisation du cours du titre", n'a eu d'autre but que de contourner le règlement boursier; que cette substitution de SIMM à la société Lucien Deveaux pour acquérir des titres qu'elle lui a ensuite rétrocédés constitue la manoeuvre visée à l'article 465-2 du Code monétaire et financier; que cette manoeuvre a permis à L. ... de faire acquérir par la société Deveaux un volume de titres supérieur à celui qu'elle aurait pu obtenir en respectant les limites réglementaires, et de dissimuler le caractère artificiel de la remontée du cours de l'action en cause, lequel, dès l'ouverture de l'enquête de la COB le 31 décembre 2002, a coté en baisse massive et continue ;
Qu'il n'importe que le mobile de L. ... n'ait été que de restituer la valeur réelle du titre Deveaux et qu'il n'ait tiré aucun profit de l'opération litigieuse;
'Qu'en 'procédant comme il a été dit, il avait nécessairement pour but, et a eu conscience, d'entraver le fonctionnement normal du marché et, ipso facto, d'induire
les tiers en erreur sur la liquidité et la tendance haussière du titre ;
Que l'infraction de manipulation de cours visée à la prévention est ainsi constitué en ses éléments tant matériel qu'intentionnel ;
DOSSIER N°06/08079 - ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2007 "5ème CHAMBRE, SECTION B
Que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de L. ... de ce chef ;
Considérant, s'agissant de la société Banque privée Fideuram-Wargny, elle aussi pécuniairement sanctionnée par la commission des sanctions de 11 AMF, et ici poursuivie comme pénalement responsable de l'infraction précitée, qu'il résulte des investigations effectuées et notamment d'une communication téléphonique enregistrée le 22 octobre 2002 entre L. ... et J. M., chargé des relations avec la clientèle au sein du bureau lyonnais de la société Fideuram-Wargny, que ce dernier a été clairement informé de la décision de son interlocuteur de faire acquérir 200 000 actions Deveaux, par les sociétés Deveaux et SIMM ; qu'il a participé activement, sachant que ces deux sociétés étaient liées, à L'évolution à la hausse souhaitée par L. ... ;
Qu'il s'en est d'ailleurs ouvert auprès de T. ..., directeur du service juridique de la société Fideuram-Wargny, auquel, le 17 décembre, lors d'une conversation téléphonique dont l'objet était de l'entretenir des difficultés que paraissait présenter l'application à venir du 19 décembre 2002, il a expressément déclaré à son interlocuteur, sans d'ailleurs que celui-ci s'en émeuve et ne le mette en garde, bien que paraissant embarrassé par les questions posées, contre les risques de l'opération projetée "on a fait remonter les cours depuis 3 mois";
Que, comme l'a dit le tribunal par des motifs qui sont adoptés, c'est dans le cadre de ses fonctions et alors qu'il avait reçu pouvoir de la direction de la société Fideuram-Wargny d'exécuter les ordres des clients de celle-ci, que J. M., agissant en conséquence comme son représentant, a commis, pour le compte de ladite société, les faits reprochés ; que l'élément intentionnel est caractérisé à l'égard de ce représentant, mais n'a pas à être recherché chez la personne morale, laquelle n'est pas déclarée coupable, mais pénalement responsable de ces faits ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la société Fideuram-Wargny, pénalement responsable de l'infraction de manipulation de cours ;
Considérant, sur le délit d'utilisation d'information privilégiée, que s'il est exact que les opérations de rachat par la société SiMM le 19 décembre et au cours des séances des 23, 24, 27, 30 et 31 décembre ont été effectuées alors que L. ... disposait d'une information précise et certaine suivant laquelle les résultats de la société Lucien Deveaux seraient très bons, avec un bénéfice net en hausse de 40,84 % par rapport à l'année 2001, et que ces résultats n'ont été connus du public que le 13 janvier 2003, il n'apparaît pas démontré que cette information ait été déterminante des opérations litigieuses, et que par suite, L. ... ait commis le délit dont s'agit ;
Que la relaxe de ce chef sera confirmée.
DOSSIER N'06108079 - ARRÊT DU 02 FEVRLER 2007 - 9ème CHAMBRE, SECTION B

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Banque privée Fideuram-Wargny est déclarée responsable de l'infraction de manipulation de cours visé à la prévention.
Dit que si L. ... et la SA Fideuram Wargny s'acquittent du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros,
Dit que le paiement de l'amende ne fera pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l'article 1018 A du Code général des impôts.
DOSSIER Pr " ARRÊT DU 02 muon 2007 - 912ue CHAMBRE, SECIION
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