Art. L465-2, Code monétaire et financier
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L0999MRG
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers ou sur des crypto-actifs auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.
II. – Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
III. – Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.
IV. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Cass. crim., 27-03-2013, n° 12-81.047, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. crim., 22-01-2014, n° 12-83.579, FS-P+B+R+I, Rejet Abonnés
Cass. crim., 28-09-2016, n° 14-88.533, F-D, Rejet Abonnés