Art. 3, Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

Art. 3, Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

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Z91649TY

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 56 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.
A ce titre, elle :

1. Anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

2. Organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules.

3. Délivre les réceptions UE par type des composants et des entités techniques visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, ou qui font l'objet d'homologations selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.

4. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

-de gérer la délivrance des numéros de réceptions UE par type ou nationales par type de petites séries des véhicules (NKS) ou nationales par type (RPT) ;
-de délivrer les réceptions UE par type ;
-de délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) ;
-de délivrer les réceptions nationales par type (RPT) ;
-de délivrer les réceptions UE par type des systèmes des véhicules de la catégorie L visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de valider les modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé sur la base de l'examen technique effectué par l'UTAC ;
-de communiquer aux Etats membres les informations et selon les modalités, prévues aux points 7 et 10 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE en application des dispositions du point 8 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-de recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 52 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-d'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions nationales par type de petites séries (NKS) et nationales par type (RPT).

5. Désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et le CNRV comme services administratifs chargés de délivrer les réceptions à titre isolé des véhicules de la catégorie L.

6. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
-aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par le règlement (UE) n° 168/2013 susvisé, pour l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux règlements (UE) n° 3/2014, (UE) n° 44/2014, (UE) n° 134/2014 et (UE) n° 901/2014 susvisés et par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisés conformément aux dispositions du chapitre XVI du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé ;
-à l'examen technique des modèles de méthodes d'essais virtuels proposés par les constructeurs conformément aux paragraphes 6,7 et 8 de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé.

6 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production prévues à l'article 33 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :
-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;
-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil

7. Désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules complets ou complétés ayant obtenu une réception UE par type ou une réception nationale par type de petites séries (NKS), à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.

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