Art. 5, Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Art. 5, Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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C96808B7

L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :

a) De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;

b) De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;

c) Du recueil effectué par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial des pièces justificatives de l'état civil des personnes mentionnées à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

d) D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.

Dans le cas prévu au a du premier alinéa du présent article :

- si l'acte de naissance a été dressé en métropole ou dans un département d'outre-mer, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas un jour ouvré à compter de l'établissement de l'acte ;

- si l'acte de naissance a été dressé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai de transmission est d'un an ;

- si l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées, selon des procédés automatisés, par le service central d'état civil, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.

Dans le cas prévu au b du premier alinéa du présent article, les informations ou modifications portant sur le nom, les prénoms, le sexe et, éventuellement, la date, le lieu et le numéro de l'acte de naissance ou la date, le lieu et le numéro de l'acte de décès des personnes inscrites sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les officiers de l'état civil dans un délai maximum d'un mois suivant l'établissement d'un acte portant modification d'une transcription ou de l'inscription d'une mention marginale. Ce délai est porté respectivement à six mois et à un an lorsque l'acte a été établi par un officier de l'état civil consulaire français à l'étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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