Art. L5121-9, Code du travail
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L2939IWR
Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Le contrat de génération : une volonté d'allier les âges au service de l'entreprise » / textes / lexbase social n°519 du 14 mars 2013 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le contrat de génération / TITRE « Les modalités de mise en oeuvre du contrat de génération » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le contrat de génération / TITRE « L'obligation de négocier un accord collectif » Abonnés
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Référencé dans / TITRE « L'obligation de négocier un accord collectif » Abonnés
Cité par Art. L2242-14, Code du travail
Cité par Art. L5121-14, Code du travail
Cité par Art. L5121-15, Code du travail
Cité par Art. L5121-6, Code du travail
Cité par Art. R5121-29, Code du travail
Cité par Art. R5121-32, Code du travail
Cité par Art. R5121-33, Code du travail
Cité par Art. R5121-34, Code du travail
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