Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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L5569MBU

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 1142-9-1 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 244 ;

Vu la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 février 2022,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article D. 1142-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail. » ;

2° L'article D. 1142-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « selon la périodicité fixée », les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ; les mots : « la méthodologie appliquée, » sont remplacés par les mots : « la méthodologie appliquée et à » ; et les mots : « et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « un modèle et » sont supprimés, et le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définie » ;

3° L'article D. 1142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code. Elles sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. En outre, l'employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen. » ;

4° Après l'article D. 1142-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 1142-6-1. - Les objectifs de progression prévus à l'article L. 1142-9-1 sont fixés pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à quatre-vingt-cinq points. L'objectif de progression fixé le cas échéant à l'indicateur mentionné au 1° des articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 doit permettre d'assurer le respect des dispositions relatives à l'égalité de rémunération prévues à l'article L. 3221-2.

« Ils sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que le niveau de résultat et les résultats mentionnés à l'article D. 1142-4 du code du travail, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 du même code.

« Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

« Art. D. 1142-6-2. - Les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression de chacun des indicateurs, ainsi que les modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 1142-5, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale mentionné aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 est déposé.

« Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18. »

5° Au second alinéa de l'article. D. 1142-8, après le mot : « entreprise », sont ajoutés les mots : « de moins de cinquante salariés », et les mots : « aux articles D. 1142-4 à D. 1142-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article D. 1142-4 et aux articles D. 1142-5 à D. 1142-6-2 ».

Article 2

La publication prévue au 2° du I de l'article 244 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 1142-4 du code du travail.

Article 3

Le décret du 10 mars 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-cinq » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de progression sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à quatre-vingt-cinq points. Les mesures de correction sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points. A défaut de site internet, les objectifs de progression et les mesures de correction sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. » ;

2° Le second alinéa du III de l'article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent :

« 1° Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de quatre-vingt-cinq points peuvent fixer et publier les objectifs de progression prévus à l'article 2 du présent décret jusqu'au 1er septembre 2022.

« 2° Les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur au seuil de soixante-quinze points peuvent publier les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article, jusqu'au 1er septembre 2022. »

Article 4

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve du II du présent article.

II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles D. 1142-5 à D. 1142-6-2 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l'année 2021, un niveau de résultat inférieur aux seuils définis aux articles D. 1142-6 et D. 1142-6-1 du même code, ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour appliquer les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er relatives à la fixation d'objectifs de progression de chacun des indicateurs, à la publication de ces objectifs ainsi que des mesures de correction et de rattrapage et à la transmission de ces informations aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique.

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,

Elisabeth Moreno

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