Jurisprudence : TA Pau, du 09-04-2013, n° 1100630

TA Pau, du 09-04-2013, n° 1100630

A1375KCW

Référence

TA Pau, du 09-04-2013, n° 1100630. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8065585-ta-pau-du-09042013-n-1100630
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Abstract

La notion de délibération suppose, pour chaque affaire, que les conseillers municipaux votent, après discussion, sur le sens de la décision à prendre.




N° 1100630


Mme Catherine MULLER


Mme Buret Pujol, Rapporteur


Mme Butéri, Rapporteur public


Audience du 26 mars 2013


Lecture du 9 avril 2013


**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

Le Tribunal administratif de Pau


(2ème Chambre)


Vu le jugement avant dire droit, en date du 8 janvier 2013, par lequel le Tribunal de céans a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative🏛, de prescrire une enquête en vue d'examiner les conditions dans lesquelles se sont prononcés les membres du conseil municipal de Salies-de-Béarn sur la participation financière de la commune à la société d'économie mixte (SEM) Catherine de Bourbon, à hauteur de 200 032 euros, lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010 ;


Vu l'enquête diligentée le 12 février 2013 au siège du Tribunal pour l'audition des conseillers municipaux de Salies-de-Béarn et les procès-verbaux d'audition ;


Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2013 présenté par Mme A qui maintient ses conclusions ;


Vu les ordonnances en date du 26 mars 2013 du président du Tribunal administratif de Pau liquidant et taxant les indemnités dues aux témoins en application des dispositions de l'article R. 623-8 du code de justice administrative🏛 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :


- le rapport de Mme Buret Pujol ;


- les conclusions de Mme Butéri, rapporteur public ;


- et les observations de Mme A, requérante et de Me Moutet Fortis, avocat au barreau de Pau, pour la commune de Salies-de-Béarn ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :


1. Considérant que l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales🏛 dispose que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. " ; que la notion de délibération suppose, pour chaque affaire, que les conseillers municipaux votent, après discussion, sur le sens de la décision à prendre ;


2. Considérant que, dans le cadre de l'enquête prescrite sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, dix-sept membres du conseil municipal de Salies-de-Béarn, dûment convoqués, ont été entendus par le Tribunal administratif de Pau, le 12 février 2013, sur les conditions dans lesquelles ils se sont prononcés sur la participation financière de la commune de Salies-de-Béarn au capital de la SEM Catherine de Bourbon lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010 ;


3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la question d'une participation financière de la commune de Salies-de-Béarn à la SEM Catherine de Bourbon a bien été évoquée lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010, dans le cadre des questions diverses et à la suite seulement de l'initiative d'un conseiller municipal, le versement d'une telle participation à hauteur de 200 032 euros n'a fait l'objet ni d'une question expresse et précise posée par le maire de Salies-de-Béarn et relative à la nécessité d'un tel versement pour l'avenir de la société, ni d'un vote sur le sens de la décision à prendre ;


4. Considérant que l'adoption du budget primitif, par délibération du 24 avril 2010 prévoyant une participation de la commune à hauteur de 450 000 euros, ne pouvait exonérer le conseil municipal de l'examen et du vote d'une participation financière même minorée par rapport au montant initialement prévu ; qu'en effet, l'ouverture d'une ligne de crédits dédiée à un projet éventuel ne saurait constituer une décision prise, après discussion éclairée, sur ce projet une fois qu'il est en voie de se concrétiser ;


5. Considérant que la délibération attaquée doit donc être regardée comme matériellement inexistante, dès lors que le conseil municipal n'a, en réalité, pas délibéré sur la participation de la commune de Salies-de-Béarn à la SEM Catherine de Bourbon à hauteur de 200 032 euros ;


6. Considérant que, dans ces conditions, l'inexistence matérielle de la délibération du 10 décembre 2010 doit être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que figure au dossier la copie d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 24 février 2011, indiquant que le conseil municipal, lors de sa séance du 10 décembre 2010, a décidé de verser à la SEM Catherine de Bourbon la somme de 200 032 euros ;


7. Considérant que la délibération du 10 décembre 2010 est donc nulle et de nul effet, si bien que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, en toute hypothèse, être écartée ; que Mme A est donc recevable et fondée à demander que cette prétendue délibération soit déclarée inexistante ;


Sur les indemnités dues aux témoins en vertu de l'article R. 623-8 du code de justice administrative :


8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 623-8 du code de justice administrative : " Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues. Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile. La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction (...). " ; que les frais de l'enquête menée pour contribuer à la manifestation de la vérité sont liés à l'instruction ;


9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative🏛, les dépens comprennent les frais occasionnés par toute mesure d'instruction qui ne sont pas à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et doivent être mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;


10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les indemnités, taxées et liquidées par ordonnances du Président du Tribunal de céans en date du 26 mars 2013, dues à M. Aa à hauteur de 86,40 euros, à M. Ab à hauteur de 89,50 euros, à M. Ac à hauteur de 51,44 euros et à M. Ad à hauteur de 61,72 euros, à la charge de la commune de Salies-de-Béarn ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :


11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune de Salies-de-Béarn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salies-de-Béarn le paiement de la somme de 150 € au titre des mêmes frais exposés par Mme A ;


D E C I D E :


Article 1er : La prétendue délibération du 10 décembre 2010 du conseil municipal de Salies-de-Béarn portant versement d'une somme de 200 032 (deux cent mille et trente-deux) euros à la SEM Catherine de Bourbon est déclarée nulle et non avenue.


Article 2 : La commune de Salies-de-Béarn versera à M. Aa la somme de 86,40 euros (quatre-vingt-six euros et quarante centimes), à M. Ab la somme de 89,50 euros (quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes), à M. Ac la somme de 51,44 euros (cinquante et un euros et quarante-quatre centimes) et à M. Ad la somme de 61,72 euros (soixante et un euros et soixante-douze centimes) au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, sommes taxées et liquidées par ordonnance du 26 mars 2013.


Article 3 : La commune de Salies-de-Béarn versera à Mme A une somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions de la commune de Salies-de-Béarn tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Ae A, à la commune de Salies-de-Béarn, à M. Af B, à Mme Ag Ah, à Mme Ai Aj, à M. Ak Al, à Mme Am C, à Mme An Ao, à M. Ap Aq, à Mme X Ar, à Mme As At, à M. Y Ac, à M. Au Aa, à M. Av Aw, à Z Ax, à Mme Ay Az, à Mme Ba Bb, à Mme Bc Bd, à M. Be Bf, à M. Bg Bh, à M. Af AG, à M. Bi Bj, à M. Ak AH, à M. Bk Bl, à M. AI Bm, à M. Bn Bo, à M. Bg Ad et à M. Bp Ab. Copie sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pau et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.


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