SOC. ELECTIONS IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 671 FS-P+B
Pourvoi no P 12-20.369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Hervé Z, domicilié Sury-le-Comtal,
2o/ le syndicat CFDT des services 42-43, dont le siège est Saint-Etienne cedex 1,
contre le jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Proségur télésurveillance, dont le siège est Saint-Étienne,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z et du syndicat CFDT des services 42-43, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proségur télésurveillance, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 24 mai 2012), que, le 13 février 2012, le syndicat CFDT des services 42/43 a désigné M. Z, délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Proségur télésurveillance qui emploie moins de cinquante salariés ; que l'employeur a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que M. Z et le syndicat CFDT des services 42/43 font grief au jugement d'annuler la désignation alors, selon le moyen, que, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, aucune disposition législative n'interdit aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale de désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel suppléant comme représentant de la section syndicale ; que le tribunal a affirmé que cette possibilité était réservée aux délégués du personnel titulaires ; qu'en ajoutant une condition qui n'est pas prévue légalement, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que M. Z était délégué du personnel suppléant, en a exactement déduit que, ne disposant pas d'un crédit d'heures, il ne pouvait être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z et le syndicat CFDT des services 42-43
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant de la section syndicale CFDT des services 42/43 au sein de la société Prosegur Télésurveillance, présentée le 14 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L 2142-1-4 du Code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs peuvent constituer une section syndicale ; pour constituer une section syndicale, il est nécessaire que celle-ci comprenne au moins deux adhérents ; en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Prosegur Télésurveillance, le syndicat CFDT des services 42/43 justifie, par la production de documents, avoir au moins deux salariés adhérents à la section de l'entreprise ; l'existence de la section syndicale CFDT des services 42/43 au sein de la société Prosegur Télésurveillance ne peut donc être contestée ; le même texte dispose que dans les entreprises employant moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de section syndicale ; il n'est pas contesté que Monsieur Z a été élu, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise en 2010, délégué du personnel suppléant ; sous réserve de convention ou d'accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel titulaire, disposant d'un crédit d'heures à ce titre, peut être désigné comme représentant de section syndicale ; en sa qualité de délégué du personnel suppléant, Monsieur Z ne pouvait donc pas être désigné en cette qualité; en effet, la chambre sociale de la cour de cassation a toujours adopté cette jurisprudence concernant l'article L 2143-6 du Code du travail, relatif aux délégués du personnel ; l'article L 2142-1-4 du même Code étant rédigé dans des termes identiques, le raisonnement par analogie s'impose ;
ALORS QUE, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, aucune disposition législative n'interdit aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale de désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel suppléant comme représentant de la section syndicale ; que le Tribunal a affirmé que cette possibilité était réservée aux délégués du personnels titulaires ; qu'en ajoutant une condition qui n'est pas prévue légalement, le Tribunal a violé l'article L 2142-1-4 du Code du Travail.