Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 358732, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 358732, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8589KAD

Référence

CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 358732, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8044650-ce-16-ssr-20032013-n-358732-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


358732


ASSOCIATION DES MAGISTRATS DES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES


M. Marc Pichon de Vendeuil, Rapporteur

Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public


Séance du 25 février 2013


Lecture du 20 mars 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, dont le siège est 31, chemin du Vallon des Escourtines à Marseille (13011), représentée par son président ; l'Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du premier président de la Cour des comptes du 21 février 2012 relative aux formations communes à la Cour et aux chambres régionales des comptes ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris le timbre fiscal acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2013, présentée par le Syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité ;


Vu le code des juridictions financières ;


Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ;


Vu l'ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 ;


Vu le décret n° 2006-364 du 21 mars 2006 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-9-1 du code des juridictions financières, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 6 juin 2005 : " Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes. / Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner " ; que pour l'application de ces dispositions législatives, le décret du 21 mars 2006 relatif à la constitution et au fonctionnement de formations communes aux juridictions financières a inséré dans le code des juridictions financières un article R. 112-21-1 en vertu duquel : " La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes. / Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier. / La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes " ; que par une instruction du 18 janvier 2007, le premier président de la Cour des comptes a précisé les modalités de création des formations communes prévues par les dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus, les principes devant régir leur composition, les phases successives de leur intervention et les modalités de la procédure contradictoire devant elles ;


2. Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 13 décembre 2011, le second alinéa de l'article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose désormais que la formation commune " statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner " ; que, par une instruction du 21 février 2012 relative aux formations communes à la Cour et aux chambres régionales des comptes remplaçant celle du 18 janvier 2007, le premier président de la Cour des comptes a adapté les prescriptions qu'il avait édictées en 2007 pour tenir compte des modifications induites par la loi du 13 décembre 2011 ; que l'Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, devenue Syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité, demande l'annulation de cette instruction ;


Sur la compétence du Conseil d'Etat :


3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (.) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (.) " ;


4. Considérant qu'eu égard aux compétences particulières que lui confient les dispositions du code des juridictions financières, le premier président de la Cour des comptes doit être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître du recours dirigé contre l'instruction attaquée ;


Sur les fins de non-recevoir opposées par le premier président de la Cour des comptes :


5. Considérant que, par cette instruction, le premier président de la Cour des comptes a précisé les conditions de constitution des formations communes à plusieurs juridictions financières qui peuvent être créées à titre non permanent, pour l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, lorsqu'une enquête ou un contrôle le justifie, ainsi que les règles qui régissent leur composition, les phases successives de leur intervention et les modalités de la procédure contradictoire ; que les dispositions d'une telle instruction, qui se rapportent à l'organisation et à l'exécution du service, ne portent pas par elles-mêmes atteinte aux droits et prérogatives des magistrats des chambres régionales des comptes ni ne mettent en cause leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;


Sur les dépens :


6. Considérant qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'association requérante ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête n° 358732 est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes pour des juridictions financières de proximité et au premier président de la Cour des comptes.


Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.

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