Article 1
Il est ajouté, après l'article R. 112-21, un article R. 112-21-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 112-21-1. - La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes.
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. »
Article 2
Le second alinéa de l'article R. 112-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.