Art. 9, Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Art. 9, Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Lecture: 3 min

Z37511RN

Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit, selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.

L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

- le nom de l'entreprise ;

- le nom du signataire ;

- le numéro SIRET de l'entreprise ;

- la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

- le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.

En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

- que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

- qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

- que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

- dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

- dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

- dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés réalisés, le cas échéant, par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R.319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

- soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

- soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

En outre, dans les cas prévus à l'article 7 et à l'article 7 bis du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé les calculs thermiques pour le logement mentionne :

- le nom de l'intervenant ;

- le nom du signataire ;

- le numéro SIRET de l'entreprise ;

- les valeurs des facteurs solaires et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, calculées pour les travaux effectivement réalisés.

L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur exactes les mentions et les valeurs des facteurs solaires, et, le cas échéant, des coefficients de transmission thermique surfaciques, indiquées et que les travaux décrits réalisés ont permis d'atteindre les exigences requises.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.