Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 21-10.828, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 21-10.828, F-D, Rejet

A88107KI

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Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 21-10.828, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77818845-cass-civ-3-26012022-n-2110828-fd-rejet
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Abstract

Mots clés : bail commercial - congé triennal – locataire - maintien dans les lieux - renonciation au bénéfice du congé Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas. ► Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° D 21-10.828


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022


La société TH Grimmeisen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.828 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axyme, venant aux droits de la société EMJ, prise en la personne de M. [Aa] [T], en qualité de liquidateur de la société Qobuz Music Group, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société TH Grimmeisen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), la société Lyra media, désormais dénommée la société Qobuz Music Group, locataire de locaux commerciaux (la locataire) donnés à bail par la société TH Grimmeisen (la bailleresse), lui a donné congé par acte extrajudiciaire pour le 31 mars 2011, date d'expiration d'une période triennale.

2. La locataire a assigné la bailleresse, pour voir dire que le bail a pris fin le 31 mars 2011 et, en restitution du dépôt de garantie.

3. Le 19 août 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire, convertie le 29 décembre 2015 en liquidation judiciaire.


Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de dire que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail le 31 mars 2011, de la condamner à payer à la locataire une certaine somme en restitution du dépôt de garantie, de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la locataire à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son départ le 31 octobre 2011 au montant du loyer et des charges, et de rejeter ses demandes au titre des loyers du 4ème trimestre 2011 et des années 2012 à 2014, alors :

« 1°/ que si aucune forme particulière ne s'impose pour la rédaction d'un congé, sauf reproduction des mentions prévues par la loi, encore faut-il qu'il se présente comme un acte ayant pour but de prévenir d'une façon non équivoque le cocontractant de la volonté de mettre fin au bail pour la date et les conditions précisées ; qu'en jugeant que pouvait valoir congé au 31 mars 2011 l'acte du 21 septembre 2010 dont le locataire expliquait lui-même deux jours après sa signification qu'il était destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » et n'ayant pas été suivi du départ du locataire à la date annoncée, ce dernier ayant continué de payer ses loyers plusieurs mois après le 31 mars 2011, avant de délivrer au bailleur, le 25 juillet 2011, un « congé définitif » pour le 31 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, subsidiairement à la première branche, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la société TH Grimmeisen rappelait dans ses écritures d'appel, pour établir la renonciation par son preneur à son congé du 21 septembre 2010, que la société Qobuz avait délivré ce congé pour le 31 mars 2011 mais que néanmoins cet acte était, selon la société Qobuz elle-même, destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » (courriel du preneur du 23 septembre 2010) ; que le 31 mai 2011, soit deux mois après la date annoncée dans son « congé » de départ des lieux loués, la société Qobuz écrivait « en raison d'un problème formel de finance interne, nous serons en mesure de régulariser notre échéance de loyer le 8 juin après-midi, par virement », le 10 juin 2011 que « nous allons effectuer un virement de 43 780 euros correspondant aux loyers des mois de avril 2011 et mai 2011 entre le 15 et le 20 juin 2011 », le 3 août 2011, au conseil de la société TH Grimmeisen, que « nous vous informons avoir viré ce jour au compte de notre bailleur (…) la somme de 21 890,04 euros correspondant au solde du loyer relatif au 2ème trimestre 2011. Ce retard est dû à des difficultés de trésorerie passagères (…) Nos difficultés de trésorerie se résoudront en octobre 2011 » et avoir « adressé par LRAR notre congé définitif à la société TH Grimmeisen pour fin octobre 2011 dont copie jointe. Par conséquent, nous n'occuperons plus les locaux à compter du 1er novembre 2011 et nous ne serons plus redevables des loyers au-delà de cette date », congé « définitif » délivré au bailleur le 25 juillet 2011 ; qu'en jugeant que « son maintien dans les lieux était (…) lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses et ne peut valoir renonciation non équivoque au congé signifié le 21 septembre 2010 », la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil🏛, ensemble les articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que, subsidiairement à la deuxième branche, la société TH Grimmeisen rappelait, page 13 de ses conclusions d'appel, pour établir le renoncement par la société Qobuz à son congé du 21 septembre 2010 pour le 31 mars 2011, que celle-ci lui avait envoyé le 25 juillet 2011, après s'être maintenue dans les lieux et avoir continué de payer son loyer postérieurement au 31 mars 2011, son « congé définitif » (courriers de la société Qobuz des 25 juillet et 3 août 2011) ; qu'en jugeant qu'aucun renoncement du preneur au congé du 21 septembre 2010 ne pouvait être caractérisé, sans répondre au moyen tiré par la société TH Grimmeisen de l'existence d'un « congé définitif » qualifié comme tel par la société Qobuz et envoyé par celle-ci le 25 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

4°/ que page 13 de ses conclusions d'appel, la société TH Grimmeisen dénonçait les contradictions de la société Qobuz music group, qui tantôt affirmait avoir délivré un bail, tantôt affirmait le caractère de pure forme de ce dernier, tantôt affirmait que le bail n'avait pas été résilié, tantôt soutenait le contraire ; qu'en jugeant que le congé délivré par la société Qobuz avait produit effet le 31 mars 2011, sans vérifier si la société Qobuz ne s'était pas contredite dans ses affirmations relatives à la valeur et à la prise d'effet du « congé » litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu articles 1103 et 1104 du code civil🏛, ensemble les articles L. 145-4 et L.145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause. »


Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d'effet du congé qu'il a délivré ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que le courriel de la locataire, indiquant que le congé était une mesure de précaution totalement formelle, ne visait qu'à maintenir un climat propice à la négociation sans impliquer de volonté de renoncer au bénéfice du congé en cas d'échec, que son maintien dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé était lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses et, que l'usage habituel du terme « loyer » dans les correspondances des parties pour désigner les sommes dues en contrepartie du maintien dans les lieux ne traduisait pas une volonté non équivoque de poursuivre le bail, alors qu'au contraire leurs échanges révélaient un désaccord sur la poursuite du bail aux conditions antérieures.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que la locataire n'avait pas renoncé de manière non équivoque au bénéfice de son congé et que celui-ci avait mis fin au bail à la date du 31 mars 2011.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La bailleresse fait grief à l'arrêt de constater que les créances dont elle se prévaut sont inopposables à la locataire dans les conditions de l'article L. 622-26 du code de commerce🏛, en l'absence de déclaration de créance dans les délais, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail liant les parties le 31 mars 2011, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies faute de certitude des créances alléguées par la société TH Grimmeisen, les créances de loyers impayés de cette dernière étant certaines. »


Réponse de la Cour

11. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans objet.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TH Grimmeisen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société TH Grimmeisen et la condamne à payer à la société Axyme, en la personne de M. [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société Qobuz Music Group, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société TH Grimmeisen

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société TH. GRIMMEISEN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail liant les parties le 31 mars 2011, d'AVOIR en conséquence condamné la société TH. GRIMMEISEN à payer à la société QOBUZ MUSIC GROUP la somme de 61.000 € en restitution du dépôt de garantie payé lors de la conclusion du bail du 31 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012, d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société QOBUZ MUSIC GROUP à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son départ le 31 octobre 2011 au montant du loyer et des charges contractuels mensualisés et d'AVOIR débouté la société TH. GRIMMEISEN de ses demandes au titre des loyers du 4ème trimestre 2011 ainsi que des loyers pour les années 2012 à 2014 ;

ALORS en premier lieu QUE si aucune forme particulière ne s'impose pour la rédaction d'un congé, sauf reproduction des mentions prévues par la loi, encore faut-il qu'il se présente comme un acte ayant pour but de prévenir d'une façon non équivoque le cocontractant de la volonté de mettre fin au bail pour la date et les conditions précisées ; qu'en jugeant que pouvait valoir congé au 31 mars 2011 l'acte du 21 septembre 2010 dont le locataire expliquait lui-même deux jours après sa signification qu'il était destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » (courriel du preneur du 23 septembre 2010) et n'ayant pas été suivi du départ du locataire à la date annoncée, ce dernier ayant continué de payer ses loyers plusieurs mois après le 31 mars 2011, avant de délivrer au bailleur, le 25 juillet 2011, un « congé définitif » pour le 31 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 145-4 et L.145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu'elle procède d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la société TH. GRIMMEISEN rappelait dans ses écritures d'appel, pour établir la renonciation par son preneur à son congé du 21 septembre 2010, que la société QOBUZ MUSIC GROUP avait délivré ce congé pour le 31 mars 2011 mais que néanmoins cet acte était, selon la société QOBUZ MUSIC GROUP elle-même, destiné à ne produire aucun effet, étant « une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps » (courriel du preneur du 23 septembre 2010) ; que le 31 mai 2011, soit deux mois après la date annoncée dans son « congé » de départ des lieux loués, la société QOBUZ MUSIC GROUP écrivait « en raison d'un problème formel de finance interne, nous serons en mesure de régulariser notre échéance de loyer le 8 juin après-midi, par virement » (Pièce d'appel n°9), le 10 juin 2011 que « nous allons effectuer un virement de 43 780 € correspondant aux loyers des mois de avril 2011 et mai 2011 entre le 15 et le 20 juin 2011 », le 3 août 2011, au conseil de la société TH. GRIMMEISEN, que « nous vous informons avoir viré ce jour au compte de notre bailleur (…) la somme de 21 890,04 € correspondant au solde du loyer relatif au 2ème trimestre 2011. Ce retard est dû à des difficultés de trésorerie passagères (…) Nos difficultés de trésorerie se résoudront en octobre 2011 » et avoir « adressé par LRAR notre congé définitif à la société TH. GRIMMEISEN pour fin octobre 2011 dont copie jointe. Par conséquent, nous n'occuperons plus les locaux à compter du 1er novembre 2011 et nous ne serons plus redevables des loyers au-delà de cette date », congé « définitif » délivré au bailleur le 25 juillet 2011 ; qu'en jugeant que « son maintien dans les lieux était (…) lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses et ne peut valoir renonciation non équivoque au congé signifié le 21 septembre 2010 » (arrêt, p.6), la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil🏛, ensemble les articles L. 145-4 et L.145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, la société TH. GRIMMEISEN rappelait, page 13 de ses conclusions d'appel, pour établir le renoncement par la société QOBUZ MUSIC GROUP à son congé du 21 septembre 2010 pour le 31 mars 2011, que celle-ci lui avait envoyé le 25 juillet 2011, après s'être maintenue dans les lieux et avoir continué de payer son loyer postérieurement au 31 mars 2011, son « congé définitif » (courriers de la société QOBUZ MUSIC GROUP des 25 juillet et 3 août 2011) ; qu'en jugeant qu'aucun renoncement du preneur au congé du 21 septembre 2010 ne pouvait être caractérisé, sans répondre au moyen tiré par la société TH. GRIMMESEN de l'existence d'un « congé définitif » qualifié comme tel par la société QOBUZ MUSIC GROUP et envoyé par celle-ci le 25 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 13 de ses conclusions d'appel, la société TH. GRIMMEISEN dénonçait les contradictions de la société QOBUZ MUSIC GROUP, qui tantôt affirmait avoir délivré un bail, tantôt affirmait le caractère de pure forme de ce dernier, tantôt affirmait que le bail n'avait pas été résilié, tantôt soutenait le contraire ; qu'en jugeant que le congé délivré par la société QOBUZ MUSIC GROUP avait produit effet le 31 mars 2011, sans vérifier si la société QOBUZ MUSIC GROUP ne s'était pas contredite dans ses affirmations relatives à la valeur et à la prise d'effet du « congé » litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu articles 1103 et 1104 du code civil🏛, ensemble les articles L. 145-4 et L.145-9 du code de commerce🏛, dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TH. GRIMMEISEN de sa demande tendant à voir fixer les indemnités d'occupation au montant du loyer trimestriel majoré de 25% ;

ALORS QUE le contrat de bail conclu entre les parties stipule, page 12, sous le titre « Clause résolutoire », qu' « à défaut pour LE PRENEUR d'évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer majoré de 25% (vingt-cinq pour cent) sans préjudice de tout droit à dommages et intérêts au profit du BAILLEUR. En ce qui concerne le calcul de l'indemnité d'occupation, il est expressément précisé que le terme étant trimestriel, tout terme commencé sera dû en son intégralité » ; qu'en jugeant que « ces stipulations ne peuvent recevoir application que dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en cas de manquement du preneur à l'un quelconque des engagements résultant du bail et ne peuvent être étendues au cas de maintien dans les lieux après la date d'effet du congé » (arrêt, p.7), et en méconnaissant ainsi que ces clauses déterminaient le régime de l'indemnité d'occupation due par le preneur en cas de maintien dans les lieux loués à l'issue du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil🏛.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

La société TH. GRIMMEISEN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les créances dont se prévaut la société TH. GRIMMEISEN sont inopposables à la société QOBUZ MUSIC GROUP dans les conditions de l'article L. 622-26 du code de commerce🏛, en l'absence de déclaration de créance dans les délais ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail liant les parties le 31 mars 2011, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies faute de certitude des créances alléguées par la société TH. GRIMMEISEN, les créances de loyers impayés de cette dernière étant certaines.

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