Art. L411-9, Code de la sécurité intérieure
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Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, au titre des 2° et 3° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 du présent code ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.
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