Art. 2, Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail

Art. 2, Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail

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C878848Y

Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales [*qualité de commerçant*].

Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 [*activités réglementées*]. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.

Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier [*définition*] soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.

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