Art. 6, Décret n° 2016-273 du 4 mars 2016 relatif à l'assistance médicale à la procréation

Art. 6, Décret n° 2016-273 du 4 mars 2016 relatif à l'assistance médicale à la procréation

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Z55844N7

I. - Dès publication du présent décret, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux, conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2141-1 ou de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, dès lors que les personnes concernées sont décédées.
Dans les autres cas, les personnes sont informées par écrit de la possibilité de consentir, en application de l'article L. 1211-2 du même code :
1° A ce que les gamètes conservés fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique après vérification des conditions précisées à la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie de ce code ;
2° A ce que les gamètes ou les tissus germinaux conservés fassent l'objet d'une recherche dans les conditions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du même code ;
3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux conservés.
Il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux des personnes qui ne sont plus en âge de procréer et qui n'ont pas donné suite à cette information, dans les conditions précisées par l'arrêté prévu aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27 du même code.
Dans tous les autres cas, le consentement est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date de signature du consentement initial. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou les tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.
II. - Les articles R. 1211-27, R. 2141-7, R. 2142-21-1, R. 2142-33 et R. 2142-34 du même code ne s'appliquent pas aux gamètes en vue de don et aux embryons destinés à être accueillis qui sont conservés à la date de publication du présent décret à condition qu'ils soient mis à disposition au plus tard le 29 octobre 2021 et que leur traçabilité soit pleinement garantie.
Pour ceux qui seront mis à disposition postérieurement au 29 octobre 2021, les établissements de santé et les organismes autorisés à les conserver mettent en œuvre les procédures issues des articles mentionnés à l'alinéa précédent.

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