Art. 2, Arrêté du 12 novembre 2019 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République

Art. 2, Arrêté du 12 novembre 2019 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une collectivité d'outre-mer de la République

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Z04432RT

Le bordereau comporte un code-barres édité par voie informatique, une numérotation du nombre de pages liées à ce code-barres, le numéro et le logo CERFA du document, le drapeau de la France ainsi que le logo de la douane. Ce logo est conforme à la charte graphique définie par la direction générale des douanes et droits indirects. Le code-barres permet l'identification de la transaction, grâce à un code alphanumérique unique de 20 à 24 caractères. Sa longueur est comprise entre 55 et 60 millimètres et sa hauteur entre 12 et 15 millimètres.
Le dernier élément du bordereau est constitué par l'information relative aux droits Informatiques et libertés :
« Les informations recueillies dans le présent formulaire sont intégrées dans un traitement de données à caractère personnel créé par arrêté du 31 octobre 2007 autorisant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un programme informatisé d'apurement des bordereaux de vente à l'exportation dénommé « PABLO », dont la finalité est de permettre aux opérateurs bénéficiaires de saisir et transmettre à la DGDDI, sous forme dématérialisée, les données des bordereaux de vente à l'exportation, et de permettre aux voyageurs de valider le bordereau de vente à l'exportation au moyen de bornes prévues à cet effet, afin d'apporter la preuve de l'exportation. Les destinataires de ce traitement sont les agents de la DGDDI énumérés à l'arrêté précité et dûment habilités ainsi que, pour certaines données, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de TRACFIN dûment habilités. La durée de conservation des données des BVE est de dix ans à compter de l'achat au titre duquel l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée est sollicitée. Les données relatives aux opérateurs qui adhérent à PABLO sont effacées à compter du retrait de leur adhésion au téléservice. Les dispositions des articles 49 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) s'appliquent. Elles garantissent, pour les données vous concernant, un droit d'accès, de rectification et de limitation qui s'exercent auprès du bureau Transports et fiscalité européenne (FID2) de la Direction générale des douanes et droits indirects, sise 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. »
1° Le cadre A, relatif à la procédure de secours, permet l'apposition du cachet des autorités douanières du point de sortie de l'Union européenne si le visa douanier électronique du bordereau de vente à l'exportation est impossible. Il permet également, lors d'une régularisation a posteriori décrite aux articles 13 et 14, l'apposition du visa des autorités douanières du pays de destination finale ou des autorités consulaires ou diplomatiques françaises de ce même pays.
2° Le cadre B du bordereau comporte l'identification complète des deux ou trois parties à la transaction : l'acheteur, le commerçant et, le cas échéant, l'opérateur de détaxe.
Le bordereau délivré fait apparaître :
a) Le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse, le pays de résidence, le numéro de passeport et sa date d'expiration, et le courriel de l'acheteur ;
b) Le nom, l'adresse, le numéro d'identification individuelle et le courriel du commerçant ;
c) Le cas échéant, le nom, l'adresse, le numéro SIRET, le courriel, le code fidélité, le numéro de suivi interne, l'adresse du site web et le logo de l'opérateur de détaxe.
Les champs du bordereau ont par nature un caractère obligatoire. Par exception, les champs suivants ont un caractère facultatif :
d) L'adresse et le courriel de l'acheteur ;
e) Le courriel du commerçant ;
f) Le courriel, le code fidélité, le numéro de suivi interne, le site web et le logo de l'opérateur de détaxe.
Par dérogation, les champs ci-dessous restent facultatifs jusqu'au 30 juin 2020 et devront apparaître obligatoirement sur le bordereau à compter du 1er juillet 2020 :
g) La nationalité et la date d'expiration du passeport de l'acheteur ;
h) Le numéro SIRET du commerçant qui seul pourra figurer comme numéro d'identification ;
3° Le cadre C fait apparaître, pour chacune des lignes de marchandises achetées :

- au sein de la colonne « Description des marchandises » : la catégorie de la marchandise dont la liste est définie par la direction générale des douanes et droits indirects et qui sera obligatoire à compter du 1er juillet 2020 et sa dénomination précise devant permettre à elle seule l'identification de la marchandise physique ;
- le numéro d'identification de la marchandise s'il existe ;
- la quantité ;
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la quantité totale de la ligne ;
- le montant toutes taxes comprises pour la quantité totale de la ligne.

Le cadre C fait également apparaître après la dernière ligne de marchandises :

- le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchandises ;
- le montant de la détaxe au bénéfice de l'acheteur après déduction des frais de gestion du vendeur ;
- le mode de paiement choisi par l'acheteur ;
- le montant total toutes taxes comprises de l'ensemble des marchandises.

4° Le cadre D est dédié au mode de remboursement de l'acheteur. Le commerçant a l'obligation de proposer les différents modes de remboursement possibles à l'acheteur.
Un texte conditionnel peut être ajouté librement par le commerçant ou l'opérateur de détaxe pour les bordereaux qu'ils émettent.
A compter du 1er juillet 2020, les bordereaux émis par les opérateurs de détaxe devront comporter la mention suivante en dessous du mode de remboursement choisi librement par l'acheteur : « l'acheteur a la possibilité de choisir un remboursement en cash/espèces le jour de son départ ». Par exception, cette mention ne doit pas figurer sur le bordereau lorsque l'acheteur a opté au moment de l'achat pour un remboursement « cash/espèces » ou « détaxe anticipée ».
5° Le cadre E fait apparaître :
a) La date de l'achat, la signature et la déclaration du vendeur : « Je m'engage sur l'exactitude des informations inscrites et à rembourser la somme indiquée ci-dessus, dans les délais légaux prévus à l'article L. 110-4 du Code de commerce » ;
b) La signature de l'acheteur précédée de la mention : « Je déclare résider en dehors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne pour moins de six mois, ne pas réaliser ces achats à titre professionnel, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant la date d'achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation prévue à l'article 262 I 2° du code général des impôts. ».

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