Art. R1111-28, Code de la santé publique
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L1954K9A
Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les écrits du médecin / TITRE « Le dossier médical partagé » Abonnés
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