Art. L623-2, Code de commerce
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L1280IWC
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Cité par Art. L621-1, Code de commerce
Cité par Art. L641-11, Code de commerce
Cité par Art. L645-5, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-55, Code de commerce
Nouveau texte Art. L661-2, Code de commerce
Nouveau texte Art. L661-2, Code de commerce
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